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01/10/2018 | FRANCE | N°16MA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01 octobre 2018, 16MA04110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 10 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a accordé la protection fonctionnelle à son maire et tendant à ce que le tribunal fasse application des dispositions du 2è

me alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Par une ordonnance du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 10 septembre 2014, le président du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a accordé la protection fonctionnelle à son maire et tendant à ce que le tribunal fasse application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Par une ordonnance du 22 septembre 2014, enregistrée le 2 octobre 2014, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier la requête et le mémoire, enregistrés les 7 mars et 20 août 2014 au tribunal administratif de Nîmes, présentés par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, tendant à l'annulation de la délibération du 21 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal d'Aigues-Vives a accordé la protection fonctionnelle à son maire.

Par un jugement n° 1405031 du 4 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2016 et le 23 avril 2018, l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 octobre 2013 ;

3°) de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Aigues-Vives une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération méconnait l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

- elle viole l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales ;

- l'article en litige mettait en cause la commune et non pas le maire ;

- les fautes commises par le maire sont détachables du service ;

- la suppression d'un passage du mémoire de première instance n'est pas fondé ;

- le procureur de la République doit être saisi sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, la commune d'Aigues-Vives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Aigues-Vives.

Considérant ce qui suit :

1. Un article intitulé " Scandale foncier AC 111 : la mairie récidive en catimini sous un autre nom ", a, notamment, mis en cause la régularité de l'exercice du droit de préemption par le maire de la commune d'Aigues-Vives. Le conseil municipal de cette collectivité a, par délibération du 21 octobre 2013, décidé d'accorder la protection fonctionnelle à son maire. L'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives a demandé l'annulation de cette délibération. Elle relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

2. Selon l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ". Il ressort du procès-verbal de la délibération critiquée, la preuve contraire n'étant pas apportée, qu'après avoir fait lecture de l'ordre du jour de la séance, le maire a quitté la salle de réunion du conseil municipal. C'est en son absence, sur présentation de la question par le premier adjoint, que la délibération critiquée a été adoptée. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la seule circonstance que la délibération précise que cette question mise à l'ordre du jour a été adoptée à l'unanimité ne saurait établir qu'elle aurait été irrégulièrement approuvée en présence du maire. La circonstance, qui lui est postérieure, que le maire aurait signé la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre cette délibération est sans effet sur sa légalité.

3. Aux termes de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales : " Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) ".

4. Contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, les termes de l'article de presse en cause mettaient en cause personnellement le maire d'Aigues-Vives et non la seule personne morale de la commune. Eu égard à la nature des propos tenus dans cet article mettant en cause la probité du maire à raison de ses fonctions, le conseil municipal d'Aigues-Vives était tenu d'assurer la protection fonctionnelle à son maire, en application des dispositions précitées.

5. La demande du maire avait pour seul objet la protection fonctionnelle à raison de la publication susmentionnée. Il en résulte, comme l'a jugé le tribunal administratif, que la circonstance, à la supposer même fondée, que des faits délictueux, commis dans l'exercice de ses fonctions, pourraient être reprochés au maire d'Aigues-Vives est sans influence sur la légalité de la délibération critiquée.

6. C'est à bon droit que le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, décidé la suppression d'un passage des écritures de première instance de l'association, qui contrairement à ses affirmations, ne se bornait pas à une analyse juridique, mais avait un caractère diffamatoire.

7. En l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

8. La commune d'Aigues-Vives n'ayant pas la qualité de partie perdante à l'instance, les conclusions de l'association fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'association, à verser à la commune d'Aigues-Vives, sur fondement des mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives est rejetée.

Article 2 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge de l'association de défense des contribuables d'Aigues-Vives, à verser à la commune d'Aigues-Vives.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des contribuables de la commune d'Aigues-Vives et à la commune d'Aigues-Vives.

Copie en sera délivrée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2018.

2

N° 16MA04110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04110
Date de la décision : 01/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Maire et adjoints - Pouvoirs du maire - Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-01;16ma04110 ?
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