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08/10/2018 | FRANCE | N°17MA01130-17MA01501

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 17MA01130-17MA01501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RPM Bally, la société MS Déco, la société Entreprise Turchi et la société Seci ont demandé au tribunal administratif de Nice de fixer à 410 331,53 euros hors taxes, en leur faveur, le solde du décompte général du marché " menuiseries intérieures - peintures revêtements de sol - cloisons - faux plafonds " de l'école Saint-Charles de Nice et de condamner la commune de Nice ou toute autre personne qui apparaîtrait responsable du préjudice subi dans l'exécution du marché au paiement de

cette somme, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2012 au taux d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société RPM Bally, la société MS Déco, la société Entreprise Turchi et la société Seci ont demandé au tribunal administratif de Nice de fixer à 410 331,53 euros hors taxes, en leur faveur, le solde du décompte général du marché " menuiseries intérieures - peintures revêtements de sol - cloisons - faux plafonds " de l'école Saint-Charles de Nice et de condamner la commune de Nice ou toute autre personne qui apparaîtrait responsable du préjudice subi dans l'exécution du marché au paiement de cette somme, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2012 au taux de 7,71 % et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1404760 du 30 janvier 2017, le tribunal administratif de Nice a fixé le solde du décompte général du marché à la charge de la commune de Nice à la somme de 168 931,53 euros hors taxes et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. - Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 mars 2017, le 21 mars 2018 et le 1er juin 2018 sous le n° 17MA01130, la société RPM Bally, la société MS Deco et la société Entreprise Turchi, représentées par Me J..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes relatives au revêtement de sol sportif, au nettoyage, au surcoût de main-d'oeuvre, à l'impossibilité d'amortir les frais généraux et aux frais de prolongation du chantier ;

2°) de condamner la commune de Nice ou toute autre personne responsable de ces préjudices à leur verser à ce titre la somme de 243 141 euros hors taxes, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2012 au taux de 7,71 % ;

3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Nice ;

5°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur demande à l'encontre des autres intervenants du chantier est recevable ;

- les fautes du maître de l'ouvrage, constituées d'une modification du programme et d'une prolongation du délai, leur ont causé un préjudice ;

- les travaux supplémentaires réalisés étaient indispensables.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2017, la société Portal Thomas Teissier Architecture, représentée par Me L..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes n'articulent aucun moyen de nature à engager sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune faute dans sa mission de maîtrise d'oeuvre.

Par des mémoires en défense enregistré le 5 juillet 2017 et le 9 janvier 2018, la société Azur Clim, représentée par Me N... demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Nice, la société Eiffage construction Azur, la société MFCA et la société Cappelini à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la commune de Nice et de la condamner à lui verser la somme de 172 800 euros en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché ;

4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dans la mesure où elle demande la condamnation de parties qu'elle n'identifie pas ;

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas à quel titre sa responsabilité est engagée ;

- il est entaché de contradiction de motifs car il mentionne alternativement qu'elle est responsable du retard du chantier puis qu'elle ne l'est pas ;

- les sociétés requérantes n'articulent aucun moyen de nature à engager sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune faute dans sa mission ;

- elle n'est pas responsable de retards ;

- sa demande reconventionnelle de première instance ne portait pas sur un litige distinct de la demande principale et était recevable ;

- les fautes du maître de l'ouvrage lui ont causé un préjudice.

Par des mémoires en défense enregistré le 11 août 2017, le 5 avril 2018, le 23 mai 2018 et le 25 juillet 2018, la société Oteis, représentée par Me F... et Me B..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la commune de Nice, la société Eiffage construction Côte d'Azur, la société MFCA, la société Cappellini et la société Azur Clim à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, d'annuler le jugement en ce qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la commune de Nice et de la condamner à lui verser la somme de 160 166,29 euros hors taxes au titre du solde de son marché ;

4°) de mettre la somme de 15 000 euros à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où elle demande la condamnation de parties qu'elle n'identifie pas ;

- la requête est irrecevable car elle ne précise pas le fondement de son action à l'encontre des entreprises ayant pris part au chantier ;

- les demandes des sociétés requérantes sont irrecevables car elles se sont engagées, dans l'avenant du 20 juin 2011, à ne présenter aucune réclamation à raison des faits ayant motivé sa conclusion ;

- la demande de première instance était entachée des mêmes causes d'irrecevabilité ;

- la société Coplan environnement conseil est hors de cause car sa mission est sans rapport avec les travaux objets du litige ;

- les sociétés requérantes n'articulent aucun moyen de nature à engager sa responsabilité ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'accomplissement de sa mission ;

- elle n'est responsable ni des retards, qui sont imputables aux entreprises, ni des travaux supplémentaires ni de l'allongement de la durée du chantier ;

- sa demande reconventionnelle de première instance ne portait pas sur un litige distinct de la demande principale et était recevable ;

- les fautes du maître de l'ouvrage lui ont causé un préjudice.

Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2018, le 3 avril 2018 et le 3 septembre 2018, la société Seci, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer la jonction des requêtes n° 17MA01130 et 17MA01501 ;

2°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté les demandes du groupement relatives aux préjudices subis en cours de chantier ;

3°) de condamner la commune de Nice ou toute autre personne responsable des préjudices à verser la somme de 183 061 euros hors taxes aux entreprises du groupement en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Nice ;

5°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Nice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fautes du maître de l'ouvrage, consistant en la modification du programme et en une prolongation du délai, lui ont causé un préjudice ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune de Nice.

Par des mémoires enregistrés le 11 janvier 2018, le 18 avril 2018 et le 4 septembre 2018, la commune de Nice, représentée par Me K..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Azur Clim et de la société Oteis ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 30 janvier 2017 et de rejeter la demande de première instance des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Oteis, la société Coplan environnement conseil et la société Portail Thomas Teissier Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la société RPM Bally, de la société MS Déco et de la société Entreprise Turchi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions présentées à son encontre par les sociétés Oteis, Coplan conseil environnement, Azur Clim, MCFA et MAVB constituent des litiges distincts et sont irrecevables ;

- les sociétés requérantes ne démontrent pas en quoi les difficultés rencontrées en cours d'exécution des travaux lui seraient imputables ;

- les délais d'exécution ont été acceptés par les entreprises ;

- les modifications de programme ont été rémunérées par voie d'avenant ;

- le maître de l'ouvrage n'a pas été défaillant en cours de chantier ;

- le retard ne lui est pas imputable ;

- les préjudices invoqués ne sont ni justifiés ni établis ;

- les travaux supplémentaires ont été réalisés sans ordre de service et n'étaient pas indispensables ou correspondaient à des prestations prévues au marché.

Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2018, la société Eiffage construction Côte d'Azur, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société Oteis, la société Portail Thomas Teissier Architecture et la commune de Nice à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de toute partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dans la mesure où elle demande la condamnation de parties qu'elle n'identifie pas ;

- le rapport d'expertise est irrégulier ;

- les sociétés requérantes ne démontrent pas en quoi les difficultés rencontrées en cours d'exécution des travaux lui seraient imputables.

Par courrier du 4 septembre 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les frais liés à l'expertise ordonnée par le tribunal.

Par un mémoire du 10 septembre 2018, la société RPM Bally, la société MS Deco et la société Entreprise Turchi ont répondu à ce moyen.

Un mémoire présenté par la société Eiffage construction Côte d'Azur et enregistré le 19 septembre 2018 n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2018.

II. - Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 avril 2017, le 15 janvier 2018, le 3 avril 2018 et le 3 septembre 2018, sous le n° 17MA01501 la société Seci, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer la jonction des requêtes n° 17MA01130 et 17MA01501 ;

2°) d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes du groupement relatives aux préjudices subis en cours de chantier ;

3°) de condamner la commune de Nice à verser la somme de 183 061 euros hors taxes aux entreprises du groupement en réparation des préjudices subis dans l'exécution du marché, majorée des intérêts moratoires à compter du 11 octobre 2012 au taux de 7,71 % ;

4°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Nice ou de toute autre partie perdante ;

6°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la commune de Nice ou de toute autre partie perdante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les fautes du maître de l'ouvrage, consistant en la modification du programme et en une prolongation du délai, lui ont causé un préjudice ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la commune de Nice.

Par un mémoire enregistré le 18 avril 2018, la commune de Nice, représentée par Me K..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel provoqué de la société Azur Clim et de la société Oteis ;

3°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement et de rejeter la demande de première instance des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société Oteis, la société Coplan environnement conseil et la société Portail Thomas Teissier Architecture à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

5°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la société RPM Bally, de la société MS Déco et de la société Entreprise Turchi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante ne démontre pas en quoi les difficultés rencontrées en cours d'exécution des travaux lui seraient imputables ;

- les délais d'exécution ont été acceptés par les entreprises ;

- les modifications de programme ont été rémunérées par voie d'avenant ;

- le maître de l'ouvrage n'a pas été défaillant en cours de chantier ;

- le retard ne lui est pas imputable ;

- les préjudices invoqués ne sont ni justifiés ni établis ;

- les travaux supplémentaires ont été réalisés sans ordre de service et n'étaient pas indispensables ou correspondaient à des prestations prévues au marché.

Par courrier du 4 septembre 2018 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal.

Un mémoire présenté par la commune de Nice et enregistré le 19 septembre 2018 n'a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le décret n° 2002-232 du 5 février 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M... Grimaud, rapporteur,

- les conclusions de M. H... Thiele, rapporteur public,

- et les observations de Me E... substituant Me F..., pour la société Oteis et de Me G... substituant Me K..., représentant la commune de Nice.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 20 juillet 2009, la commune de Nice a confié à un groupement conjoint constitué des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci les travaux du lot n° 4 " finitions intérieures " du chantier de construction d'un groupe scolaire et d'un accueil de loisirs dans le quartier Saint-Charles. La réception des prestations attribuées au groupement a été prononcée le 24 août 2011 et la levée des réserves est intervenue le 17 juillet 2012 avec effet rétroactif au 3 août 2011. Le groupement a adressé son projet de décompte final au groupement de maîtrise d'oeuvre le 25 juillet 2012. Le décompte général du marché n'ayant pas été établi, les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Nice à leur verser le solde de ce marché, majoré du coût des travaux supplémentaires effectués et d'une indemnité réparant les préjudices qu'elles estiment avoir subis dans l'exécution du marché. Le tribunal a fait droit à leur demande à concurrence de 168 931,53 euros hors taxes et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Sur la jonction :

2. Les requêtes présentées respectivement par les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi, d'une part, et la société Seci, d'autre part, enregistrées sous les nos 17MA01130 et 17MA01501, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions d'appel principal et l'appel incident de la commune de Nice :

En ce qui concerne la recevabilité des requêtes :

3. Il résulte en premier lieu des écritures des sociétés RPM Bally, MS Deco et Entreprise Turchi, d'une part, et de celles de la société Seci d'autre part, qu'elles entendent obtenir le paiement des prix et indemnités réclamés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la commune de Nice ou, à défaut, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle des autres intervenants à l'acte de construire. Dès lors, leurs requêtes sont suffisamment motivées en droit au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

4. En deuxième lieu, les sociétés requérantes ont conclu avec la commune de Nice un avenant n° 1 au marché, signé le 15 février 2011, dont l'objet est la prise en compte financière des travaux supplémentaires résultant de l'adaptation du programme des travaux à la demande de la commune. L'avenant n° 2 conclu le 20 juin 2011 entre les mêmes parties et corrigeant des erreurs matérielles au sein de l'avenant n° 1 stipule en son article 5 que " l'entreprise s'engage à ne formuler aucune réclamation sur les clauses ou événements qui ont motivé la passation du présent avenant ". Eu égard à l'objet des avenants en cause, qui ne comportent aucune stipulation relative au délai ou aux conditions d'exécution du marché et se bornent à prévoir une liste limitée de travaux supplémentaires qui ne correspondent pas à l'objet des demandes présentées par les requérantes devant la Cour, cette clause, qui ne peut s'entendre que de manière stricte, ne saurait faire obstacle à elle seule à la recevabilité de la demande des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.

5. En troisième lieu, il appartient en tout état de cause au juge de statuer sur la charge des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, et ce même en l'absence de demande des parties. La commune de Nice ne saurait dès lors utilement soutenir que la demande présentée sur ce point par les requérantes devant le tribunal est irrecevable.

6. En quatrième lieu, si les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi demandent la condamnation de la commune de Nice à leur verser les sommes qu'elles estiment leur être dues en application du marché, elles se bornent par ailleurs à demander à la Cour de condamner " telle partie qui apparaîtrait responsable du préjudice des requérantes au paiement de ces sommes ". De telles conclusions, qui ne désignent pas la ou les personnes à l'encontre desquelles elles sont dirigées, doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

7. En premier lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ".

8. Le Tribunal ne s'est pas prononcé sur la dévolution des frais d'expertise et a ainsi méconnu la règle, applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d'épuiser son pouvoir juridictionnel et, en l'espèce, de statuer sur la répartition des frais d'expertise comme le lui imposaient les dispositions précitées.

9. En deuxième lieu, les conclusions par lesquelles les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci demandaient devant les premiers juges la condamnation de " telle partie qui apparaîtrait responsable du préjudice des requérantes au paiement de ces sommes ", dépourvues de toute désignation précise de la ou des personnes à l'encontre desquelles elles étaient dirigées, ont été à bon droit rejetées pour cette raison par le Tribunal comme irrecevables.

10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de déclarer le jugement attaqué irrégulier et de l'annuler qu'en ce qu'il a omis de statuer sur la charge des frais d'expertise. Il appartient dès lors à la Cour de statuer par la voie de l'évocation sur cette question.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

11. En premier lieu, les fins de non-recevoir tirées du défaut de motivation de la demande de première instance et de l'existence d'une clause de renonciation à réclamation au sein de l'avenant n° 2 pouvaient être écartées pour les mêmes motifs que ceux énoncés, à propos des conclusions d'appel, aux points 3 et 4 ci-dessus. C'est dès lors à bon droit que le Tribunal ne les a pas retenues.

12. En second lieu, si la société Oteis soutenait devant le tribunal qu'un projet de décompte final antérieur à celui transmis par le groupement le 25 juillet 2012 et liant les entreprises quant au montant demandé en application de l'article 13.33 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ne mentionnait pas sa réclamation, elle n'a produit ce projet de décompte ni devant les premiers juges ni devant la Cour et il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel projet ait été émis avant le 25 juillet 2012. Cette fin de non-recevoir doit dès lors être écartée.

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

13. Il résulte en premier lieu des stipulations de l'article 4.1.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché relatif au lot n° 4 que " l'entrepreneur du présent lot devra, sans exception ni réserve, tout ce qui est nécessaire à la parfaite réalisation et au complet achèvement des ouvrages dépendant de sa spécialité ". L'article 4.2.3 du même cahier relatif à la pose des revêtements de sol sportif extérieurs précise que " les épaisseurs seront déterminées en phase chantier ( 50 mm) ".

14. Le cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 prévoyant que l'épaisseur des revêtements de sol sportif extérieurs à mettre en oeuvre serait d'au moins 50 mm, les requérantes ne sauraient prétendre qu'une épaisseur supérieure serait constitutive de travaux supplémentaires. Elles ne sont donc pas fondées à se plaindre que le Tribunal ait rejeté la demande de 50 670 euros hors taxes qu'elles présentaient sur ce point.

15. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal, que la demande de 4 590 euros hors taxes présentée par les entreprises requérantes porte sur des travaux supplémentaires d'habillage des marches et contremarches ainsi que des gradins pour, respectivement, 71 mètres linéaires et 26 mètres linéaires. Il ne résulte pas de l'instruction que cette prestation, qui apparaît indispensable à l'achèvement de l'ouvrage conformément aux règles de l'art, figurait au marché. Dès lors, les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci sont fondées à en demander le paiement en l'absence même de tout ordre de service leur en ayant imposé la réalisation. La circonstance que la nécessité de procéder à ces travaux supplémentaires découlerait d'une faute du maître d'oeuvre, à la supposer établie, n'est pas de nature, par elle-même, à dégager le maître de l'ouvrage de l'obligation d'en régler le montant au groupement. La commune de Nice n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser cette somme aux requérantes.

16. En troisième lieu, si les sociétés requérantes soutiennent que la prestation de nettoyage du chantier mise à leur charge pour un montant de 9 410 euros par le Tribunal a porté sur des déchets déposés par d'autres entreprises, il résulte de l'instruction et du rapport de l'expert, qui n'est pas formellement contredit sur ce point, que ces prestations ont porté pour l'essentiel sur des déchets issus de leurs propres travaux, seule une somme de 941 euros pouvant être regardée comme indûment mise à leur charge car correspondant à des déchets d'un autre lot, comme l'a jugé le Tribunal. Par conséquent, ni la commune de Nice, ni les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci ne sont fondées à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point.

17. Il résulte en quatrième lieu de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que les travaux de reprise des peintures d'un montant de 12 761,18 euros hors taxes réalisés par le groupement avaient pour objet de réparer des dégradations intervenues sur les ouvrages achevés par les requérantes et endommagés par d'autres intervenants. Ces travaux, qui n'étaient pas imputables à une faute des requérantes et qui devaient permettre la livraison d'un ouvrage exempt de malfaçons, doivent dès lors être regardés comme indispensables à l'achèvement de cet ouvrage dans les règles de l'art. En conséquence, leur prix est dû au groupement, la circonstance qu'ils n'aient fait l'objet d'aucun ordre de service et qu'ils soient imputables à d'autres intervenants du chantier étant sans incidence sur ce point. La commune de Nice n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser cette somme aux requérantes.

18. En cinquième lieu, les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci sont fondées à demander l'intégration dans le décompte du marché, au titre des travaux supplémentaires relatifs aux sols durs, d'une somme de 3 940 euros hors taxes correspondant aux reprises de malfaçons sur ces sols imputables à l'intervention de l'entreprise de plomberie dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces travaux étaient indispensables au respect des règles de l'art et que, contrairement à ce que soutient la commune, ils n'étaient pas inclus dans les avenants conclus par les parties. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de la somme de 1 305 euros hors taxes correspondant aux reprises de plinthes endommagées par l'entreprise de plomberie. Les entreprises sont également fondées à demander le paiement de la somme de 5 700 euros découlant de la création de sanitaires au deuxième étage, dont il résulte de l'instruction qu'ils découlent de la modification du programme de l'opération et ont été ordonnés à l'entreprise par le maître d'oeuvre.

19. S'agissant encore des travaux de pose de sols durs, les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci ne sont en revanche pas fondées à demander le paiement des surcoûts découlant de la nécessité d'approvisionner le chantier par des moyens manuels, dès lors qu'en application de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières les prestations de pose de sols durs étaient dues " y compris toutes sujétions ".

20. L'article 4.3.4 du cahier des clauses techniques particulières prévoyait que " la prestation inclut (...) les formes de pente vers les siphons ". Les entreprises requérantes ne précisent pas la consistance et l'ampleur des travaux supplémentaires dont elles demandent le paiement par rapport à celle prévue par cette stipulation, et le caractère de travaux supplémentaires ne résulte pas davantage de l'instruction, notamment du rapport de l'expert. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.

21. De même, les requérantes ne démontrent pas que les travaux objet de l'ordre de service n° 7, qui mentionne expressément qu'il n'appelle le versement d'aucun prix et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve du groupement, constitueraient des travaux supplémentaires par rapport aux prévisions du marché. La demande qu'elles présentent sur ce point ne saurait dans ces conditions être accueillie.

22. Compte tenu des énonciations des points 18 à 21 ci-dessus, le montant de la condamnation au titre du poste des sols durs, fixé à 54 864,94 euros hors taxes par les premiers juges, doit être ramenée à 10 945 euros hors taxes.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice est fondée à demander que le montant dû aux entreprises requérantes au titre des travaux supplémentaires soit ramené à 29 237,18 euros hors taxes.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices résultant des conditions de déroulement du chantier :

23. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

24. En premier lieu, les sociétés requérantes n'invoquent aucune faute précise à l'encontre des autres cocontractants de la ville de Nice. Elles ne sont dès lors pas fondées, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a rejeté leur demande tendant à la condamnation des autres entreprises à réparer les préjudices qu'elles invoquent, demande qui est au surplus irrecevable ainsi que cela a été dit au point 6 ci-dessus.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du marché liant la commune de Nice aux sociétés requérantes et des calendriers de chantier arrêtés par le groupement de maîtrise d'oeuvre, que les travaux du lot n° 4 devaient être exécutés sur une période d'environ six mois courant de mai à octobre 2010. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal, lequel retrace les retards ayant affecté l'engagement et le déroulement du chantier, d'une part, que le groupement constitué des sociétés RPM Bally, Seci, MS Deco et Entreprise Turchi, s'il n'a pu intervenir qu'à compter de la moitié du mois de juin 2010, avait achevé 77 % des travaux prévus au marché à la fin de l'année 2010, date correspondant à l'expiration du délai d'exécution qui lui était imparti. Si les entreprises requérantes ont ensuite poursuivi leurs travaux jusqu'au mois de mars 2011, date à laquelle elles avaient, selon l'expert, réalisé 95 % des prestations leur incombant, et sont demeurées sur le chantier jusqu'à la réception des travaux du lot n° 4, intervenue le 24 août 2011, puis au-delà de cette date afin de lever des réserves consignées dans l'acte de réception, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient maintenu sur les lieux l'intégralité de leurs moyens humains et matériels au-delà du mois de mars 2011, de telle sorte que, contrairement à ce qu'elles soutiennent, elles ne sont pas fondées à demander l'indemnisation pour cette période du maintien d'effectifs et de moyens importants et durablement affectés au chantier.

25. Si, en troisième lieu, les entreprises du groupement invoquent de manière générale la modification des délais d'exécution par les ordres de service, elles ne démontrent ni en quoi l'émission de tels ordres serait fautive ni en quoi ils auraient influé sur le délai d'exécution du lot qui leur était confié.

26. En quatrième lieu, les sociétés RPM Bally, Seci, MS Deco et Entreprise Turchi ne démontrent pas davantage que le caractère insuffisant de la durée d'exécution initialement fixée, les erreurs d'implantation ou de conception des ouvrages et les modifications de la date de début du chantier au cours des mois d'août et septembre 2009, soit près d'un an avant leur intervention, à les supposer fautifs, aient eu une incidence sur le délai et les conditions d'exécution de leur marché, dès lors que le retard de l'ordre de trois à quatre semaines qu'ont engendré ces faits n'a eu pour effet que de décaler leur intervention.

27. De même, en cinquième lieu, les appelantes n'apportent pas la démonstration que la modification du programme de l'opération en février 2010 et les éventuelles perturbations que cette modification a pu entraîner dans le déroulement du chantier aurait affecté sensiblement les conditions d'exécution de leurs travaux. A cet égard, la commune de Nice soutient sans être efficacement contredite que cette modification ne s'est traduite, pour la réalisation des finitions intérieures, que par des adaptations mineures, le gabarit et la distribution intérieure du bâtiment étant demeurés inchangés. Par ailleurs, l'expert désigné par le Tribunal, s'il évoque une " désorganisation " du chantier liée à cette modification, ne fait état d'aucune conséquence précise pour les travaux du lot n° 4, tandis que le rapport d'expertise de MM. I... etD..., désignés par le tribunal administratif de Nice dans l'instance opposant la société Eiffage au maître de l'ouvrage, document produit par le groupement, exclut tout lien de causalité entre cette modification de programme, d'une part, et le retard enregistré par le chantier ainsi que ses conditions d'exécution, d'autre part.

28. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal ainsi que du rapport de MM. I... etD..., que la prolongation du chantier et les difficultés d'organisation et d'exécution qu'il a connues, caractérisées notamment par la difficulté à assurer la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment, découlent, d'une part, de la modification partielle du programme de l'opération, qui ne saurait en tout état de cause être regardée comme une faute par elle-même et, d'autre part, de retards d'exécution imputables aux entreprises Eiffage, MFCE et MAVB. Les entreprises du groupement, qui se bornent à invoquer la possibilité qu'avait le maître de l'ouvrage de faire usage de ses pouvoirs coercitifs, ne font état d'aucun fait précis ou élément de preuve de nature à établir que l'usage de ces pouvoirs auraient pu influer sur ce retard ni que l'abstention du maître de l'ouvrage constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une faute de celui-ci.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés RPM Bally, MS Deco, Entreprise Turchi et Seci ne sont pas fondées à soutenir que les préjudices qu'elles imputent au déroulement du chantier seraient la conséquence de fautes commises par la commune de Nice. Elles ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande sur ce point.

En ce qui concerne les pénalités de retard :

30. La commune de Nice ne conteste pas le jugement attaqué sur ce point. Il y a lieu dès lors de le confirmer en ce qu'il rejette la demande présentée par la commune à ce titre, en adoptant ses motifs.

En ce qui concerne le solde du prix du marché et de la révision des prix :

31. Les appelantes ne soulèvent aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le jugement attaqué sur ce point. Il y a donc lieu de le confirmer en ce qu'il fixe le prix dû à l'entreprise avant imputation des travaux supplémentaires à 48 441,39 euros hors taxes et le montant des révisions à 47 332,92 euros.

32. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice est fondée à demander que le montant du solde du décompte général du marché, arrêté à 168 931,53 euros hors taxes, soit ramené à la somme de 125 011,49 euros hors taxes.

En ce qui concerne les intérêts et les intérêts des intérêts :

33. L'article 1er du décret du 22 février 2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, alors en vigueur, disposait : " I - Le point de départ du délai global de paiement prévu aux articles 54 et 55 de la loi du 15 mai 2001 susvisée et à l'article 98 du code des marchés publics est la date de réception de la demande de paiement par les services de la personne publique contractante ou, si le marché le prévoit, par le maître d'oeuvre ou tout autre prestataire habilité à cet effet. Le marché indique les conditions administratives et techniques auxquelles sont subordonnés les mandatements et le paiement. / Toutefois : / (...) -pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître de l'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " I - Le défaut de paiement dans les délais prévus par l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) II - 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés aux 1° et 2° de l'article 98 du code des marchés publics, qu'il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points (...) ". L'article 2.5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait un délai de paiement de trente jours et un taux d'intérêt égal au taux d'intérêt légal majoré de sept points.

34. En l'absence d'établissement du décompte général, les sociétés requérantes étaient fondées à demander les intérêts sur les sommes qui leur sont dues à compter de la réception de leur mémoire en réclamation par le maître de l'ouvrage, soit à compter du 11 octobre 2012, au taux à 7,71 %, ainsi que la capitalisation de ces intérêts au 27 novembre 2014, date à laquelle une année d'intérêts était due, puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.

35. Le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 doit être annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Sur les frais d'expertise :

36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 24 191,27 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, à la charge de la commune de Nice pour moitié et des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci pour moitié.

Sur les appels provoqués :

37. Le présent arrêt n'a pas pour effet d'aggraver la situation de la commune de Nice, de la société Azur Clim, de la société Oteis et de la société Eiffage construction Côte d'Azur. Dès lors, leurs conclusions en appel provoqué doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci sur leur fondement soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

39. Il y a lieu au contraire de mettre une somme de 2 000 euros à la charge des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci, à verser à la commune de Nice en application de ces dispositions.

40. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Oteis, la société Azur Clim, la société Portal-Thomas-Teissier Architecture et la société Eiffage construction Côte d'Azur doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Nice a été condamnée à verser aux entreprises RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 est ramenée à 125 011,49 euros hors taxes.

Article 2 : Le jugement n° 1404760 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2017 est annulé en ce qu'il n'a pas statué sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal et en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 24 191,27 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du tribunal administratif de Nice, sont mis à la charge de la commune de Nice pour moitié et des sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci pour moitié.

Article 4 : Les sociétés RPM Bally, MS Déco, Entreprise Turchi et Seci verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Nice en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société RPM Bally, à la société MS Déco, à la société Entreprise Turchi, à la société Seci, à la société Oteis, à la société Azur Clim, à la société Portal-Thomas-Teissier Architecture, à la société Eiffage construction Côte d'Azur, à la société Capellini, à la sarl MABV Miroiterie Aluminium Vitrerie du Bâtiment, à la Scp Pellier, liquidateur de la société MFCA et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. M... Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 17MA01130-17MA01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01130-17MA01501
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON - SIMIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-08;17ma01130.17ma01501 ?
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