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11/10/2018 | FRANCE | N°16MA02871

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 11 octobre 2018, 16MA02871


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de La Môle le 12 décembre 2013 pour la construction d'une maison individuelle lieu-dit " La Galline ";

Par un jugement n° 1400212 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mai 2016 ;

2°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré par le maire de la commune de La Môle le 12 décembre 2013 pour la construction d'une maison individuelle lieu-dit " La Galline ";

Par un jugement n° 1400212 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 mai 2016 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif précité;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Môle la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le mémoire transmis le 7 octobre 2015, avant la clôture de l'instruction, n'ayant pas été communiqué, en méconnaissance de l'article R. 613-3 du code de justice administrative et le tribunal ayant refusé de rouvrir l'instruction ;

- il excipe de l'illégalité du classement du secteur de " La Galline " en zone " NC " qui en premier lieu est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en deuxième lieu est entaché de détournement de pouvoir, en troisième lieu, méconnaît son droit de propriété énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et en quatrième lieu, constitue une rupture d'égalité par rapport aux propriétaires voisins.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2016, la commune de La Môle, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gougot,

- et les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de La Môle a délivré le 12 décembre 2013 un certificat d'urbanisme opérationnel négatif à M.B..., sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain d'une superficie de 10 032 m², cadastré section A n° 2239 et situé route des Mines, lieu-dit " La Galline " sur le territoire communal. Le requérant interjette appel du jugement du 19 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. L'article R. 611-1 du code de justice administrative dispose que : " ...La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. ".

3. Le tribunal a pu à bon droit en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative s'abstenir de communiquer le mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2015, soit avant la clôture de l'instruction fixée au 13 octobre 2015, dès lors que ce mémoire ne comportait pas d'éléments nouveaux à soumettre au contradictoire. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit par suite être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Selon l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ;/ b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus...".

5. En premier lieu, selon l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur: " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels... ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Il ressort des pièces du dossier que la zone " N " est définie par le règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de La Môle comme une zone naturelle faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages, de la valeur des boisements ou de l'existence de risques naturels. Aux termes du chapitre du rapport de présentation relatif aux choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les auteurs du plan local d'urbanisme ont fixé pour objectifs, notamment, de maîtriser le développement urbain et en particulier les zones d'urbanisation diffuses éloignées du village, et de préserver la qualité des paysages et l'image naturelle forte de la commune en stoppant le mitage et l'étalement des quartiers périphériques. Les auteurs du plan litigieux ont également entendu reclasser en zone naturelle stricte, ne permettant pas de nouvelles constructions, les zones d'habitat diffus éloignées du village, d'accès difficile et vulnérables au risque d'incendie de forêt, afin de ne pas exposer de nouvelles populations à ce risque. Il ressort des photographies aériennes que le terrain d'assiette du projet, qui est lui-même vierge de toute construction, se situe à l'écart du village, dans une vaste zone à caractère naturel alternant boisements et parcelles agricoles. M. B...ne conteste pas sérieusement qu'il est partiellement boisé. Et contrairement à ce qu'affirme le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa parcelle soit la seule non construite dans le secteur de la Galline, qui doit faire l'objet d'une appréciation d'ensemble s'agissant d'un acte réglementaire. Le requérant ne peut par ailleurs utilement soutenir que la situation aurait évolué depuis 2005, alors que la légalité du PLU s'apprécie à la date de son adoption et qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier qu'il a en vain saisi la commune d'une demande de modification du PLU en ce sens. Et si le commissaire-enquêteur a relevé que le PLU accentuait la désertification en recentrant l'urbanisation sur le village, il a toutefois émis un avis favorable au projet de PLU. Enfin ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, M. B...ne saurait soutenir que le classement de son terrain en zone " N " est exclusivement fondé sur le risque d'incendie de forêt, alors qu'il ressort des dispositions précitées du règlement et du rapport de présentation que ce classement repose également sur la volonté des auteurs du plan litigieux de préserver la qualité et le caractère d'espace naturel du site. Ainsi, compte tenu du parti d'aménagement retenu et de sa situation, le requérant ne démontre pas que le classement de la parcelle litigieuse en zone " N ", où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance du droit de propriété de l'intéressé énoncé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la rupture d'égalité par rapport aux propriétaires voisins doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel.

7. En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, il ne l'établit pas, alors notamment qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B...dirigées contre la commune de La Môle qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de La Môle en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de La Môle une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de La Môle.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2018.

2

N° 16MA02871


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02871
Date de la décision : 11/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Caractère contradictoire de la procédure - Communication des mémoires et pièces.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CHERGUI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-11;16ma02871 ?
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