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09/11/2018 | FRANCE | N°17MA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2018, 17MA02286


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SCI Marine a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune situ

é dans l'emprise du lotissement du Gaou Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) d...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

La SCI Marine a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune situé dans l'emprise du lotissement du Gaou Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) des parcelles BH 4, BH 5, BH 10, BH 63, BH 66 et " BH 69 partie " en zone dite

" rouge " (R), de la parcelle BC34 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ;

- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993 dans un bref délai.

Par un jugement n° 1401199 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

La SCI Les Alizées, M. BY... L..., M. AX... L..., M. V... L..., Mme BX... L...épouseAA..., M. AM... Y..., Mme BW... Y..., M. BU... M..., Mme BT... M..., Mme BS... M..., Mme AT...AQ..., M. BL... AQ..., M. BQ... AN...et Mme BN... AN...ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R) du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des " terrains communs - espaces verts " et de certains des lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " rouge " (R), des autres lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) et en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des lots et parcelles dont les requérants sont propriétaires en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 34, BN 36, BN 38, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66 et BH 69 p en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1, de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ;

- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai.

Par un jugement n° 1402854 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

La SCI Benastre et Mme BI... AU...ont demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BD 59, BH 4, BH 5, BH 10, BH 63, BH 66, " BH 69 p ", BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125, BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, " BN 39 p ", " BN 26 p ", " BN 27 p ", " BN 28 p ", " BN 29 p ", " BN 30 p ", " BN 32 p " et " BN 55 p " en zone dite " rouge " (R), de l'îlot I du lotissement du Gaou Bénat en zone dite " rouge " (R), de la parcelle BA3, en zone dite " rouge " (R), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ;

- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai.

Par un jugement n° 1402531 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Mme BG...P... a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) , du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66, BH 69 p et B03 en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3) ;

- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai.

Par un jugement n° 1402535 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

M. B... Q...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des " terrains communs - espaces verts " et de certains des lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " rouge " (R), des autres lots du lotissement du Domaine du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2) et en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), des parcelles BI 78, BI 11, BI 15, BI 42, BI 47, BI 54, BI 57, BI 61, BI 64, BI 66, BI 72, BI 75, BI 76, BI 81, BI 84, BI 88, BL 117, BL 99, BL 124, BL 125,BL 126, BL 6, BL 7, BL 9, BL 12, BL 14, BL 15, BL 18, BL 20, BL 22, BL 24, BL 26, BL 32, BL 34, BL 39, BL 48, BL 49, BL 52, BL 56, BL 57, BL 66, BL 68, BL 73, BL 74, BL 78, BL 82, BL 87, BM 6, BM 13, BM 31, BN 34, BN 37, BN 23, BN 54, BN 59, BN 1, BN 4, BN 8, BN 11, BN1 3, BN 15, BN 44, BO 14, BO 23, BO 55, BO 1, BO 4, BO 7, BO 13, BO 34, BO 66, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p et BN 55 p, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66, BH 69 p et BA3 en zone dite " rouge " (R), des parcelles BO 53, BL 97, BL 100, BL 101, BL 102 et BL 118 en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), de la parcelle F993 en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), du lot n° 52 du lotissement du Domaine du Cap, situé 30, route du Cap ;

- d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer le classement de la parcelle F993, dans un bref délai.

Par un jugement n° 1402534 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

L'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat, M. C... BJ..., M. AX... R..., Mme AH...U..., M. AC... BM...et M. F... E...ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas.

Par un jugement n° 1401258 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Mme BR... AW...a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté ;

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement, du territoire de la commune en zone dite " rouge " (R), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 2 (En1 indicé), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 3 (En2), du territoire de la commune en zone dite " à enjeux " de niveau 4 (En3), du lotissement du domaine du Gaou Bénat en ces zones, des parcelles cadastrées BA 104, BA 14, AZ 161 et BD 1, des parcelles cadastrées BN 34, BN 36, BN 38, BN 54, BN 39 p, BN 26 p, BN 27 p, BN 28 p, BN 29 p, BN 30 p, BN 32 p, BN 55 p, BO 1, BO 3, BO 54, BO 56, BO 57, BO 58, BA 3, BC 34, BD 59, BH4, BH5, BH10, BH 63, BH 66 et BH 69 p.

Par un jugement n° 1402871 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

L'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat a demandé au tribunal administratif de Toulon :

- d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas et la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à son encontre cet arrêté.

- d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté, en tant qu'il procède au classement de six propriétés du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) et de cinq propriétés du Cap Bénat et de l'ensemble des lots des espaces communs (dits " espaces verts ") du domaine en zone dite " rouge " (R).

Par un jugement n° 1402853 du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédures devant la Cour :

I°) Sous le n° 17MA02286, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI Marine, représentée par Me P..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1401199 du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié aux présidents du conseil général et du conseil régional ;

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 322-4-1 du code forestier ;

- l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié au maire et aux présidents du conseil général et du conseil régional ;

- la région et le département n'ont pas été associés à l'élaboration du plan, qui ne s'est pas faite en concertation avec ces collectivités en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et L. 562-9 du code de l'environnement ainsi que de l'article L. 322-4-1 du code forestier ;

- le syndicat SCOT Provence Méditerranée, qui avait compétence en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale, n'a pas davantage été associé à cette élaboration ;

- la commune a été associée tardivement à l'élaboration du plan ;

- le préfet n'a pas précisé dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, les modalités de la concertation avec le public ;

- la concertation avec le public a été insuffisante ;

- le centre national de la propriété forestière n'a pas été régulièrement consulté ;

- les personnes associés à l'élaboration du plan auraient dû de nouveau être consultées avant l'enquête publique en raison des modifications apportées au projet ;

- le classement en zone En1 des terrains du Gaout Bénat et du Cap Bénat est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de la parcelle F993 a été opéré en méconnaissance " du règlement du plan et des règles qu'il opère quant à la détermination des classements du territoire concerné " et est entaché d'une inégalité de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Marine ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la SCI Marine a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

II°) Sous le n° 17MA02287, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI les Alizées et autres, représentée par Me P..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402854 du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils invoquent les mêmes moyens que dans l'instance précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI les Alizées et autres ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la SCI les Alizées et autres a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

III°) Sous le n° 17MA02288, par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juin 2017, le 7 juillet 2017 et le 22 octobre 2018, la SCI Benastre et MmeAU..., représentées par Me P..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402531 du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles invoquent les mêmes moyens que dans l'instance précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Benastre et autre ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour la SCI Benastre et autre a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

IV°) Sous le n° 17MA02299, par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juin 2017, le 7 juillet 2017, le 21 octobre 2018 et le 22 octobre 2018, MmeP..., représentée par Me P..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402535 du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance précédente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme P...ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme P...a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

V°) Sous le n° 17MA02359, par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2017 et le 22 octobre 2018, M.Q..., représenté par MeAJ..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402534 du 6 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le syndicat SCOT Provence Méditerranée qui avait compétence en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale n'a pas été associé à l'élaboration du plan ;

- la région et le département n'ont pas davantage été associés à l'élaboration du plan qui ne s'est pas faite en concertation avec ces collectivités en méconnaissance des dispositions des articles L. 562-3 et L. 562-9 du code de l'environnement et de l'article L. 322-4-1 du code forestier ;

- le préfet a omis de définir dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, les modalités de la concertation avec le public ;

- la concertation avec le public a été insuffisante ;

- les dispositions de l'article L. 125-2 du code de l'environnement relatives à l'information de la population sur les risques ont été méconnues ;

- l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié au maire de la commune ;

- l'avis rendu par la commune n'a pas été annexé au registre d'enquête en méconnaissance des dispositions de l'article R. 562-8 du code de l'environnement et l'entretien du maire avec le commissaire enquêteur n'a pas été retranscrit ;

- le classement opéré par le plan des terrains de la zone du Cap Bénat en zone rouge ou en zone EN1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. Q...ne sont pas fondés.

VI°) Sous le n° 17MA02645, par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 juin 2017 et le 19 octobre 2018, l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres, représentés par la SELAS LLC et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1401258 du 27 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'élaboration du plan souffre d'une absence de concertation avec le public et d'un défaut d'association des personnes publiques en méconnaissance des dispositions de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ;

- l'avis du commissaire enquêteur devait être requalifié en avis défavorable ce qui impliquait une nouvelle étude du projet et un nouvel avis du conseil municipal ;

- la carte d'aléa qui repose sur des données obsolètes est incomplète, imprécise et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les documents graphiques souffrent d'imprécision ;

- le règlement du plan est illégal en tant qu'il autorise la reconstruction de certaines habitations ;

- le classement du lotissement du Gaou Benat en zone En1 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 août 2017, M. S... T..., M. J... BD..., M. AM... AP..., M. AM... BA..., M. AC... BH..., M. AS... BF..., Mme BB...X..., M. B... H..., M. AK... Z..., M. AF... BC..., Mme BV... I..., M. A... BE..., M. D... AE..., M. AC... AG..., Mme BK...AO..., M. AR... AV..., M. AZ... AD..., Mme K...N..., Mme AL...AY..., M. S... BO..., M. A... O...et M. W... G...demandent à la Cour de faire droit aux conclusions de l'ASL du Gaou Bénat et autres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres ne sont pas fondés.

Dans cette instance n° 17MA02645, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que M. T...et autres ont été intervenants en première instance, qu'ils avaient qualité pour faire appel du jugement attaqué, rendu contrairement aux conclusions de leur intervention et que leur intervention devant la Cour ne peut être regardée que comme un appel qui est toutefois tardif et n'est donc pas recevable.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2018, l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat et autres ont présenté des observations en réponse au moyen relevé d'office.

VII°) Sous le n° 17MA02775, par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2017 et le 22 octobre 2018, Mme AW..., représentée par Me P..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402871 du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var et le rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans l'instance n° 17MA02286.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme AW... ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour Mme AW... a été enregistré le 23 octobre 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction.

VIII°) Sous le n° 17MA03191, par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2017 et le 20 octobre 2018, l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat, représentée par la SCP A. Vidal-Naquet avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1402853 du 24 mai 2017 ;

2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ;

3°) d'annuler, à titre subsidiaire, cet arrêté en tant qu'il procède au classement de six propriétés du Cap Bénat en zone dite " à enjeux " de niveau 1 (En1) et de cinq propriétés du Cap Bénat et de l'ensemble des lots des espaces communs dits " espaces verts " du domaine en zone dite " rouge " (R) ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan n'a pas été notifié au maire de la commune ;

- le préfet n'a pas précisé dans l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan, les modalités de la concertation avec le public ;

- l'élaboration du plan souffre d'une insuffisance de concertation ;

- le syndicat SCOT Provence Méditerranée qui avait compétence en matière d'élaboration du schéma de cohérence territoriale n'a pas été associé à l'élaboration du plan ;

- le maire a participé irrégulièrement à des réunions avec le commissaire enquêteur après l'enquête publique ;

- des modifications ont été apportées irrégulièrement au projet après l'enquête publique ;

- la carte d'aléa repose sur des données manifestement erronées ;

- le classement de certaines zones a été effectué au regard d'un risque plausible et non pas avéré ;

- le classement en zone rouge des espaces verts du lotissement qui vise à répondre à des préoccupations d'urbanisme et non à la protection contre les risques d'incendies de forêts est entaché d'un détournement de procédure ;

- le contenu du règlement comporte des contradictions et des incohérences ;

- le classement du lotissement du cap Bénat en zone En1 et en zone rouge est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ce classement méconnaît le droit de propriété et le droit au respect des biens, garantis par la Constitution et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le classement opéré est discriminatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code forestier ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guidal,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me P..., représentant la SCI Marine, la SCI les Alizées et autres, la SCI Benastre et autre, MmeP..., Mme AW..., de Me P...substituant MeAJ..., représentant M.Q..., de Me AI...substituant la SELAS LLC et associés, représentant l'Association syndicale libre du Gaou Bénat et autres et de MeBP..., représentant l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat.

Une note en délibéré, présentée pour le ministre de la transition écologique et solidaire a été enregistrée le 26 octobre 2018 dans les instances n° 17MA02286, 17MA02287, 17MA02288, 17MA02299, 17MA02359, 17MA02645, 17MA02775 et 17MA03191.

1. Considérant que, par un arrêté du 13 octobre 2003, le préfet du Var a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas ; que, par un arrêté du 15 janvier 2014, il a approuvé ce plan ; que les requêtes visées ci-dessus de la SCI Marine, la SCI les Alizées et autres, la SCI Benastre et autre, MmeP..., M.Q..., l'Association syndicale libre du Gaou Bénat et autres, Mme AW... et l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat sont dirigées contre différents jugements par lesquels le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 janvier 2014 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de l'intervention de M. T...et autres dans l'instance n° 17MA02645 :

2. Considérant que l'intervenant en première instance qui a qualité pour faire appel ne peut être intervenant en appel ; que la personne qui intervient en première instance, soit en demande soit en défense, a qualité pour faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même le recours sur lequel statue ce jugement, soit pour former tierce-opposition à ce dernier ;

3. Considérant, d'une part, que M. T...et autres ont été intervenants en demande en première instance ; que, d'autre part, les intéressés établissent être propriétaires fonciers dans le périmètre du plan en litige ; que ce plan apporte une limitation à leur droit de propriété et affecte à ce titre leurs intérêts ; qu'ils justifiaient ainsi d'un intérêt personnel suffisamment direct leur donnant qualité pour contester eux-mêmes l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ; qu'ils ont ainsi qualité pour faire appel du jugement n° 1401258 du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Toulon, rendu contrairement aux conclusions de leur intervention ; que, dès lors, leur intervention devant la Cour ne peut être regardée que comme un appel ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement a été faite conformément aux dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative à l'adresse de M. T..., premier dénommé des intervenants, par pli recommandé avec accusé de réception et a été réceptionné par l'intéressé le 29 avril 2017 ; que la lettre de notification du jugement mentionnait les voies et délais d'appel ; que cette notification a ainsi fait courir le délai d'appel ; que leur requête, enregistrée le 2 août 2017, plus de deux mois après cette notification, est tardive, et, par suite, irrecevable ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par le préfet du Var :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les recours demandant au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2014 approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas étaient accompagnés d'une photocopie du document publié au n° 2 spécial du 28 janvier 2014 du recueil des actes administratifs de la préfecture ; que cette photocopie faisait apparaître l'ensemble des éléments constitutifs de l'arrêté, à savoir les visas, les motifs et le dispositif ainsi que la signature du préfet et la mention de ses nom et prénom ; que si les demandes n'étaient pas accompagnées des annexes à cet arrêté, celles-ci ont été versées au dossier par le préfet du Var à l'appui de ses mémoires en défense ; que les demandes de première instance ont été ainsi en tout état de cause régularisées et le tribunal administratif mis en mesure de statuer ; que, par suite, les exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant que si le préfet du Var soutenait devant le tribunal administratif, dans son mémoire en défense, que les demandeurs ne justifiaient pas de leur intérêt à agir au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme pour contester le classement de la parcelle F993 sur laquelle se situe le fort de Brégançon, les dispositions invoquées ne concernent que les requérants qui saisissent le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager ; qu'elles ne pouvaient, dès lors, être utilement invoquées dans une instance relative à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté approuvant un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en première instance par le préfet du Var doivent être écartées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2014 approuvant le plan de prévention des risques d'incendies de forêt :

En ce qui concerne l'association du département du Var et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur :

8. Considérant qu'en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que (...) les incendies de forêt (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 562-3 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté prescrivant la réalisation du plan en litige : " Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l'élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l'élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés " ; que selon l'article L. 562-9 du même code : " Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le préfet élabore, en concertation avec les conseils régionaux et conseils généraux intéressés, un plan de prévention des risques naturels prévisibles " ; que l'article L. 322-4-1 du code forestier dans sa version en vigueur jusqu'au 30 juin 2012 énonçait enfin que : " Afin de définir les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans les zones sensibles aux incendies de forêt, le représentant de l'Etat dans le département élabore, en concertation avec les conseils régionaux et généraux, les communes et leurs groupements ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours intéressés des plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement " ;

9. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu associer les conseils régionaux et généraux à l'élaboration des plans de prévention des risques d'incendies de forêt qui doit se faire en concertation avec ces collectivités ; que la décision approuvant un plan de prévention des risques d'incendies de forêt ne saurait, dès lors, intervenir qu'au terme d'une procédure associant régulièrement à son élaboration le département et la région concernés ;

10. Considérant que si l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2003 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas a bien prévu que cette élaboration par les services déconcentrés de l'Etat se ferait en concertation avec le département du Var et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions auraient été mises en oeuvre ni que ces collectivités auraient été effectivement associées à l'élaboration du document, ainsi d'ailleurs que le reconnaissait le préfet du Var devant le tribunal administratif ; que notamment, si le préfet a organisé le 14 décembre 2009 une réunion sur les objectifs et la méthode d'élaboration des plans de prévention des risques d'incendies de forêt à laquelle était invité un représentant du conseil général et si celui-ci a assisté le 26 juillet 2010 à une réunion du comité de pilotage départemental des plans de prévention des risques d'incendies de forêt, ces réunions n'avaient pas pour objet l'élaboration du plan en litige ; que si le département et la région ont bien été consultés à deux reprises sur le projet de plan avant qu'il ne soit soumis à une procédure d'enquête publique, cette consultation n'a pas été de nature à pallier l'absence de concertation, laquelle suppose un dialogue dans la durée ; que l'absence d'association de ces deux collectivités à l'élaboration d'un document qui s'imposera à elles dans l'exercice de leurs compétences respectives les ont privées d'une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher d'illégalité l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne l'association du syndicat mixte SCOT Provence Méditerranée :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable dans le cadre du présent litige : " Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés (...). Ils présentent le projet d'aménagement et de développement durable retenu (...). Pour mettre en oeuvre le projet d'aménagement et de développement durable retenu, ils fixent (...) les orientations générales de l'organisation de l'espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l'environnement. A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs (...) à la prévention des risques. (...) ; que selon l'article L. 122-4 du même code : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales : " Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie " ;

12. Considérant qu'un syndicat mixte " fermé " créé en application de l'article L. 5711-1 précité du code général des collectivités territoriales doit être regardé comme un groupement de collectivités territoriales ; que dès lors, lorsqu'un tel syndicat est chargé de l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale, dont le rôle et la portée sont fixés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme qui définissent notamment les objectifs relatifs à la prévention des risques, il doit, au regard des intérêts dont il a la charge, être assimilé à une " collectivité territoriale concernée " pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 562-3 du code de l'environnement ; qu'il s'ensuit que ce syndicat mixte doit nécessairement être associé à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt prescrits dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale pour lequel il a compétence ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat SCOT Provence Méditerranée, qui comprend exclusivement des communes, ainsi qu'une communauté d'agglomération et deux communautés de communes, a été constitué par arrêté préfectoral du 12 décembre 2002 en la forme d'un syndicat mixte régi par les dispositions précitées de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'il avait compétence, à la date de l'arrêté prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie de forêts de Bormes-les-Mimosas, pour élaborer le schéma de cohérence territoriale qui couvrait notamment le territoire de cette commune ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 12 qu'il devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 562-3 du code de l'environnement, être associé à l'élaboration du plan en litige ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que si le syndicat SCOT Provence Méditerranée a été consulté à deux reprises sur le projet de plan avant que celui-ci ne soit soumis à une procédure d'enquête publique, cette consultation qui visait à solliciter un avis ponctuel sur un projet déjà élaboré n'a pas été de nature à pallier l'absence d'association à son élaboration, laquelle suppose un dialogue dans la durée ; que l'absence d'association de ce syndicat mixte à l'élaboration d'un document qui s'imposera à lui dans l'exercice de ses compétences l'a privé d'une garantie entachant également d'illégalité l'arrêté en litige ;

14. Considérant que pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens soulevés par les requérants et visés dans le présent arrêt ne sont pas de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté contesté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les différents moyens tirés de l'irrégularité des jugements attaqués, que la SCI Marine et les autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 6 avril 2017, du 27 avril 2017 et du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 du préfet du Var ;

16. Considérant que, dès lors que le présent arrêt fait droit aux conclusions principales des requérants, il n'y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions subsidiaires ;

Sur la limitation dans le temps des effets de l'annulation :

17. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur, que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation, ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;

18. Considérant qu'il convient de surseoir à statuer sur la date d'effet de l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets de l'annulation ainsi prononcée ;

Sur les frais liés au litige :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de M. S... T...et autres dans l'instance n° 17MA02645 n'est pas admise.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Toulon du 6 avril 2017, du 27 avril 2017 et du 24 mai 2017 ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2014 par lequel le préfet du Var a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendies de forêt sur le territoire de la commune de Bormes-les-Mimosas sont annulés.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur la date d'effet de ces annulations, jusqu'à ce que les parties aient débattu de la question de savoir s'il y a lieu, en l'espèce, de limiter dans le temps les effets des annulations prononcées à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Marine, la SCI Les Alizées première dénommée, la SCI Benastre, première dénommée, Mme BG...P..., M. B...Q..., l'Association syndicale libre (ASL) du Gaou Bénat première dénommée, Mme BR... AW..., l'Association syndicale des propriétaires du lotissement du Cap Bénat, M. S... T...premier dénommé pour l'ensemble des intervenants et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2018 où siégeaient :

- M. Pocheron, président,

- M. Guidal, président-assesseur,

- MmeAB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018.

2

N° 17MA02286, 17MA02287, 17MA02288, 17MA02299, 17MA02359, 17MA02645, 17MA02775, 17MA03191

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02286
Date de la décision : 09/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Georges GUIDAL
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GLEIZE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-09;17ma02286 ?
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