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22/11/2018 | FRANCE | N°17MA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2018, 17MA03753


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1701224 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

ée le 29 août 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1701224 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2017, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon,

- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 mars 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Mme C..., de nationalité tunisienne, s'est mariée le 22 août 2012 avec un compatriote, M. C..., qui réside en France depuis 1991, est titulaire d'une carte de résident de dix ans et est père de quatre enfants de nationalité française issus d'une première union. Mme C... est arrivée sur le territoire national en avril 2013 et justifie y résider depuis lors avec son époux. Le couple a eu deux enfants, nés à Nice en juillet 2014 et septembre 2016. Dans ces conditions, au regard de la durée et de la stabilité de cette union, et alors même que l'intéressée relèverait, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif de Nice, des catégories ouvrant droit au regroupement familial et ne serait pas dépourvue de toute famille dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2017 du préfet des Alpes-Maritimes.

Sur les conclusions aux fins d'injonction d'injonction et d'astreinte :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet des Alpes-Maritimes que la situation de Mme C..., aurait, depuis l'intervention des décisions contestées, évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de rejet. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme C.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1701224 du tribunal administratif de Nice du 27 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 mars 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2018, où siégeaient :

- Mme Mosser, présidente,

- Mme Paix, présidente assesseure,

- Mme Courbon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2018.

2

N° 17MA03753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03753
Date de la décision : 22/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : GARELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-22;17ma03753 ?
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