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23/11/2018 | FRANCE | N°18MA04473

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 novembre 2018, 18MA04473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1807476 du 25 septembre 2018, le magistrat désigné par le présiden

t du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 1807476 du 25 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, rejeter par ordonnance les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.

2. M. C... fait appel de l'ordonnance du 25 septembre 2018 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté, sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

3. L'arrêté préfectoral contesté a été notifié à M. C... le 17 septembre 2018 à 17 h 30. Cette notification était accompagnée de la mention des délais et voies de recours. M. C..., qui conteste la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge, produit devant la Cour un rapport d'émission selon lequel sa demande, qui comprenait 33 pages, a été adressée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 septembre 2018 par une télécopie d'une durée de 24 minutes et 43 secondes ayant débuté à 16 h 57 pour se terminer à 17 h 21, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux de 48 heures.

4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de réception émis par le télécopieur du tribunal administratif, que la demande présentée par M. C... a été reçue le 19 septembre 2018 à 18 h 12. Ainsi et à supposer même que l'envoi par télécopie ait eu une durée effective de 24 minutes et 43 secondes comme indiqué au point précédent, la demande d'annulation a été adressée au greffe du tribunal après l'expiration, à 17 h 30, du délai de recours de 48 heures fixé par les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 novembre 2018.

2

N° 18MA04473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA04473
Date de la décision : 23/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-23;18ma04473 ?
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