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26/11/2018 | FRANCE | N°17MA04698

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2018, 17MA04698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Anagram Audiovisuel a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la résiliation du lot n° 2 " équipements audiovisuels " du marché n° 02/2015 des travaux d'aménagement pour la scénographie permanente du musée du Pic-Saint-Loup à Les Matelles et de lui attribuer ce marché, d'autre part, de condamner la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de ce march

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Par un jugement n° 1505423 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Mont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Anagram Audiovisuel a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la résiliation du lot n° 2 " équipements audiovisuels " du marché n° 02/2015 des travaux d'aménagement pour la scénographie permanente du musée du Pic-Saint-Loup à Les Matelles et de lui attribuer ce marché, d'autre part, de condamner la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de ce marché.

Par un jugement n° 1505423 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, la société Anagram Audiovisuel, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier;

2°) à titre principal, de prononcer de la résiliation du lot n° 2 " équipements audiovisuels " du marché n° 02/2015 des travaux d'aménagement pour la scénographie permanente du musée du Pic-Saint-Loup à Les Matelles et de lui attribuer ce marché ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de ce marché;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les équipements proposés (matériel Brightsign et borne audiovisuelle) ne sont pas une variante du cahier des clauses techniques particulières mais correspondent à la solution de base, de sorte que son offre ne pouvait être regardée comme irrégulière ;

- le matériel proposé est conforme au cahier des clauses techniques particulières ;

- elle a droit à l'indemnisation de son préjudice.

Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2018, la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Anagram Audiovisuel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle était tenue d'éliminer l'offre de la société Anagram Audiovisuel comme irrégulière dès lors que certains documents techniques produits n'étaient accompagnés d'aucune traduction française ;

- les conclusions de la société Anagram tendant à la résiliation du marché sont irrecevables ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 janvier 2015, la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup a engagé une consultation en vue de l'attribution, suivant une procédure adaptée, de travaux d'aménagement pour la scénographie permanente du musée du Pic-Saint-Loup, installé sur le territoire de la commune de Les Matelles. La société Anagram Audiovisuel, spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires, a soumissionné pour le lot n° 2 " équipement audiovisuel et multimédia " de cette opération. Le 10 avril 2015, elle a été informée du rejet de son offre, motivé, sous le visa de l'article 53-III du code des marchés publics, par le fait qu'elle constituait une variante du cahier des clauses techniques particulières et ne respectait pas le formalisme imposé. Le marché a été attribué le 21 avril 2015 à la société SEMAP pour un montant de 22 261 euros hors taxes. Le 10 juin 2015, la société Anagram Audiovisuel a adressé un recours gracieux à la communauté des communes du Grand-Pic-Saint-Loup et a demandé la communication de certains documents. Elle relève appel du jugement, en date du 5 octobre 2017, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la résiliation du marché en cause et à ce qu'il lui soit attribué, d'autre part, à la condamnation de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup à lui verser une indemnité de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation ou de résiliation du contrat :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Dans le cadre de ce recours, les tiers autres que le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale concernée ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. Saisi ainsi par un tel tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences.

3. Aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées ". Aux termes du 1° du I de l'article 35 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ". Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L'administration ne peut, en conséquence, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement.

4. Aux termes, en l'espèce, de l'article 2.1.7 du règlement de la consultation : " les variantes doivent être proposées avec l'offre de base et précisées dans le mémoire technique et la décomposition du prix global et forfaitaire (D.G.P.F.) par lot ". L'article 1.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 2 prévoit que " Les soumissionnaires ont l'obligation d'établir une offre conforme au présent document, avec la possibilité de présenter toute proposition de variante aux indications données dans le descriptif, sans remettre en cause le concept général du projet (...) ".

5. D'une part, il résulte de l'instruction que le matériel vidéo dénommé " media player Brightsign XD 232 et 1032 " proposé par la société Anagram Audiovisuel n'offre pas l'ensemble des fonctionnalités du système d'affichage dynamique demandé, lequel devait être un équivalent technique du " player Visiosense ", dès lors qu'il ne permet pas la lecture de documents constitués sous certains formats photo, vidéo et audio. En outre, alors que l'avis d'appel public à la concurrence n'autorisait que les offres établies dans la langue française, cette société a joint à son offre, concernant ce " player ", des notices techniques rédigées en anglais et n'en a fourni la traduction qu'à l'occasion de son recours gracieux du 10 juin 2015.

6. D'autre part, alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait la fourniture d'un écran 15,6 pouces au format 16/9 avec châssis métallique, les " coeurs techniques d'exposition " devant seuls être intégrés dans le mobilier du musée, la borne audiovisuelle proposée par la société Anagram Audiovisuel comportait un écran tactile encastré.

7. Compte tenu de ce qui vient d'être énoncé, la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup était tenue d'éliminer l'offre de la société Anagram Audiovisuel comme irrégulière et inappropriée. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le rejet de son offre n'était pas fondé sur le motif retenu par les premiers juges est en tout état de cause inopérant.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

8. Il résulte de ce qui a été énoncé ci-dessus que la société Anagram Audiovisuel était dépourvue de toute chance de se voir attribuer le marché litigieux eu égard au caractère irrégulier et inapproprié de son offre. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Anagram audiovisuel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à la société Anagram Audiovisuel au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de la société Anagram Audiovisuel, sur ce même fondement, une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Anagram Audiovisuel est rejetée.

Article 2 : La société Anagram Audiovisuel versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Anagram Audiovisuel et à la communauté de communes du Grand-Pic-Saint-Loup.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2018.

N° 17MA04698 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04698
Date de la décision : 26/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LORIOT MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-26;17ma04698 ?
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