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29/11/2018 | FRANCE | N°18MA02873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2018, 18MA02873


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800827 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enre

gistrée le 18 juin 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination.

Par un jugement n° 1800827 du 18 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle justifie de motifs d'admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 décembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour que lui avait présentée le 28 novembre 2017, Mme A..., ressortissante tunisienne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A... interjette appel du jugement du 18 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort de la demande de titre de séjour de Mme A... du 27 novembre 2017 qu'elle sollicitait seulement son admission au séjour par le travail en se prévalant de motifs exceptionnels sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur du 27 novembre 2012. La décision attaquée se fonde pour opposer un refus de titre sur le fait que l'intéressée ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour. La requérante ne demandait pas son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et il n'appartenait pas à l'autorité administrative d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel elle avait formulé sa demande. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas suffisamment examiné sa situation personnelle en n'instruisant pas sa demande au regard de l'article 2 de l'accord franco-tunisien.

3. En tout état de cause, dans son mémoire de première instance, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir que l'intéressée ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoient les articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 précité. Et le tribunal a estimé que ce faisant, le préfet devait être regardé comme demandant une substitution de motifs, ce que la requérante ne conteste pas. Le motif tiré du défaut de visa de long séjour pouvait légalement justifier un refus de séjour en qualité de salarié et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit, par suite, être écarté.

4. L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer ces dispositions de l'article L. 313-14, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Le préfet des Bouches-du-Rhône se fondait dans la décision attaquée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais le tribunal a procédé à bon droit en première instance à une substitution de base légale en se fondant sur le pouvoir général de régularisation du préfet. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 10 octobre 2010 sous couvert d'un visa de trente jours pour intégrer une équipe de handball mais n'a pu, malgré le contrat qu'elle a signé le 15 juin 2011 avec l'ASPTT " Marseille handball club " obtenir la régularisation de sa situation administrative. Si elle soutient s'être maintenue en France depuis cette date, elle ne l'établit pas par la seule production d'un contrat de bail du 20 février 2011, d'une correspondance du service d'électricité du 18 mai 2011 et d'une demande de souscription d'un livret A du 13 mai 2011, alors que le préfet le contestait en première instance. Par ailleurs la production d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société " Asinete pizzas " à compter du 12 novembre 2015 comme responsable d'exploitation, et les fiches de paie correspondantes produites jusqu'en mai 2017, ne suffisent pas à justifier d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour, en qualité de salariée. Enfin eu égard à sa durée de présence et au fait qu'elle est mariée avec un compatriote dont elle ne soutient pas qu'il serait en situation régulière et avec lequel elle a eu deux enfants, la requérante ne justifie pas davantage de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le préfet des Bouches-du-Rhône avait pu, sans erreur manifeste d'appréciation, refuser son admission exceptionnelle au séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2017. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2018.

2

N° 18MA02873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02873
Date de la décision : 29/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : KEZA ZALAMOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-29;18ma02873 ?
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