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30/11/2018 | FRANCE | N°17MA00090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2018, 17MA00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis.

Par un jugement n° 1504979 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 16 octobre 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois dont trois mois avec sursis.

Par un jugement n° 1504979 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2017, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2015 du directeur général des finances publiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le véritable motif de la sanction disciplinaire prise à son endroit est d'ordre médical et ne pouvait donc la justifier légalement ;

- elle a fait l'objet d'une discrimination du fait de son état de santé ;

- il appartenait à l'administration de mettre en place une organisation de travail compatible avec son état de santé ;

- l'administration aurait dû solliciter l'avis du médecin de prévention avant d'édicter la sanction ;

- la notification de la sanction ne pouvait intervenir alors qu'elle était en congé maladie ;

- la sanction en litige est disproportionnée dès lors que l'administration n'a pas tenu compte de ses problèmes médicaux, que ses manquements ont été régularisés, que les faits reprochés sont anciens et qu'ils n'ont eu aucune répercussion sur les résultats du service ;

- l'absence de prescription des faits les plus anciens sur lesquels est fondée la décision querellée méconnaît l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations Me B..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée à la direction générale des finances le 1er septembre 1989 et a été titularisée dans le corps des contrôleurs des impôts le 1er septembre 1990. Elle a été intégrée dans le corps des contrôleurs des finances publiques le 1er septembre 2011 et a été affectée à compter du 1er septembre 2013 au service des impôts des entreprises de Nice-Arenas. Par arrêté du 16 octobre 2015, le directeur général des finances publiques a infligé à l'intéressée une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois assortie d'un sursis de trois mois. Mme A... relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 : " (...) Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) ". Aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement du rapport produit devant le conseil de discipline appelé à se prononcer dans le cadre de l'action disciplinaire engagée à l'encontre de Mme A..., que les reproches adressés à l'intéressée portent sur l'insuffisance tant quantitative que qualitative du travail fourni par elle ainsi que sur le non-respect de la réglementation sur les horaires variables et la récurrence de ses retards et de ses absences injustifiées ou postérieurement régularisées. La matérialité de ces faits a été reconnue par Mme A... elle-même dans le mémoire en défense qu'elle a présenté devant le conseil de discipline. Si le rapport disciplinaire fait mention des problèmes de santé rencontrés par l'intéressée, c'est dans le seul but d'informer les membres du conseil de discipline que la voie médicale a été explorée dans les intérêts de Mme A..., en précisant à cet égard que son poste de travail a fait l'objet d'un aménagement horaire. Ainsi, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination du fait de son état de santé et que le véritable motif de la sanction disciplinaire dont elle a fait l'objet serait d'ordre médical.

4. Il ressort des énonciations du rapport au conseil de discipline qu'à la suite des recommandations émises par le médecin de prévention en janvier 2013 selon lesquelles l'état de santé de Mme A... justifiait de l'autoriser à prendre son service " après la plage fixe ", son encadrement lui a accordé un aménagement des horaires matinaux. Toutefois, la responsable du service a relevé en avril 2013 qu'en dépit de cet aménagement, les arrivées de l'intéressée à son poste de travail se faisaient de plus en plus tardivement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un nouvel avis médical aurait pu justifier un autre aménagement. Dans ces conditions, et alors qu'elle a délibérément choisi de ne pas voir renouveler son congé maladie, Mme A... ne peut valablement faire grief à l'administration de n'avoir pas cherché à adapter son poste de travail à son état de santé.

5. Il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'aucun principe, une quelconque obligation pour l'autorité administrative compétente de solliciter l'avis du médecin de prévention avant d'édicter une sanction disciplinaire.

6. La circonstance selon laquelle l'arrêté prononçant la sanction prise à l'encontre de Mme A... lui a été notifié alors qu'elle était en congé de maladie est sans incidence sur sa légalité, l'exécution effective de cette décision étant indépendante de la date de cette notification.

7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Il est reproché à Mme A..., malgré plusieurs rappels à l'ordre et mises en garde, de très nombreux retards et absences non justifiés ou régularisés a posteriori de manière peu crédible perturbant gravement l'organisation du service ainsi que d'importantes défaillances et négligences dans l'accomplissement de son travail, caractérisées notamment par des retards systématiques dans le traitement des dossiers de contentieux des cotisations foncières des entreprises, l'intéressée ne traitant effectivement ces dossiers qu'après relances particulières et pressantes de l'encadrement, par un traitement trop lent des dossiers de remboursements d'excédents d'impôt sur les sociétés et de remboursements de créances, par des absences de saisie des données pour un nombre élevé de déclarations de contribuables et par le constat d'un nombre important de dossiers de défaillance déclarative de TVA non régularisés, conduisant sa hiérarchie à apprécier la qualité de son travail comme se situant à un niveau très inférieur à celui attendu d'un contrôleur expérimenté exerçant depuis plusieurs années au sein d'un service des impôts des entreprises et bénéficiant d'un soutien permanent de l'inspecteur d'encadrement. Ainsi qu'il a été dit au point 3, Mme A... a reconnu le bien-fondé de ces griefs dans un mémoire qu'elle a adressé au conseil de discipline dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre. L'intéressée s'est par ailleurs déjà vu infliger des sanctions disciplinaires pour des reproches de même nature, soit une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours assortie d'un sursis de huit jours prononcée le 15 novembre 2000 et une exclusion temporaire de douze mois assortie d'un sursis de six mois prononcée le 7 octobre 2004. En outre, une sanction d'exclusion de trois mois assortie d'un sursis d'un mois a été infligée à Mme A... le 7 février 2007 pour manquement à ses obligations fiscales déclaratives, consultations intempestives de l'application FICOBA (fichier national des comptes bancaires) à des fins non professionnelles et sollicitation à des fins non professionnelles, auprès d'un organisme social, de renseignements relatifs à une entreprise ne relevant pas de la compétence de son service. Eu égard au caractère réitéré des faits reprochés et à leurs effets sur l'organisation du service ainsi que sur la situation des contribuables, la sanction en litige, qui est moins sévère que la sanction maximale de deux ans d'exclusion temporaire prévue à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 pour les sanctions du troisième groupe, n'est pas disproportionnée.

9. La procédure au terme de laquelle l'autorité administrative compétente exerce son pouvoir disciplinaire n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte qu'est inopérant le moyen tiré de ce que, dès lors que l'absence de prescription des faits est contraire à ces stipulations, la décision querellée ne pourrait être fondée sur des faits anciens.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président-assesseur,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 novembre 2018.

2

N° 17MA00090

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00090
Date de la décision : 30/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP BOTHY et JONQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-11-30;17ma00090 ?
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