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18/12/2018 | FRANCE | N°18MA02607

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 décembre 2018, 18MA02607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, à titre principal, la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 310 euros correspondant au montant du complément

indemnitaire annuel maximal de sa catégorie.

Par une ordonnance n° 1703...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler, à titre principal, la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 310 euros correspondant au montant du complément indemnitaire annuel maximal de sa catégorie.

Par une ordonnance n° 1703438 du 15 mars 2018, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* son recours devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardif ;

* la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ;

* elle est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;

* elle constitue une sanction déguisée en ce qu'elle a été prise en considération de sa personne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

* le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

* le code des relations entre le public et l'administration ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Gonzales,

* les conclusions de M. Angéniol,

* et les observations de Me A..., représentant Mme B....

1. Mme B..., adjointe principale de première classe affectée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, relève appel de l'ordonnance du 15 mars 2018 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui attribuer le complément indemnitaire annuel.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ", aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) " et aux termes de l'article R. 421-5 du code précité : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 novembre 2016 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé d'attribuer à Mme B... le complément indemnitaire annuel, comportait bien les voies et délais de recours prévues à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. La requérante a formé un recours gracieux le 30 décembre 2016 contre cette décision, comme l'atteste le courrier produit devant le tribunal administratif de Marseille. Le silence gardé par le directeur régional à sa demande a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2017. Ainsi, Mme B... était recevable à contester cette décision implicite devant la juridiction administrative jusqu'au 28 avril 2017 au plus tard. La demande introductive d'instance de l'intéressée a été enregistrée le 18 avril 2017 au greffe du tribunal administratif de Paris, soit moins de deux mois après la naissance de la décision implicite de rejet. Dès lors, sa demande n'était pas tardive, nonobstant la circonstance qu'elle a été transmise le 9 mai 2017 au tribunal administratif de Marseille par le tribunal administratif de Paris. L'ordonnance attaquée, qui a rejeté la requête de Mme B... comme tardive, doit, par suite, être annulée.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme B....

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1703438 du 15 mars 2018 du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : Mme B... est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, où siégeaient :

* M. Gonzales, président,

* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

* M. Jorda premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

N° 18MA02607 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02607
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : WAHED

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-18;18ma02607 ?
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