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20/12/2018 | FRANCE | N°18MA03402

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2018, 18MA03402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801928 du 19 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M.A..., représenté pa

r MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 6 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1801928 du 19 juin 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice du 19 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- justifiant d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la mesure d'éloignement ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- justifiant d'un domicile stable, la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du 19 juin 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2018 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (....) ".

4. M. A...n'a sollicité aucun des titres ci-dessus énumérés et la compétence de la commission du titre de séjour ne s'étend pas aux décisions portant, comme en l'espèce, obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de recueillir l'avis de cette commission avant de prendre l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de saisine de cette commission est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si M. A...soutient, à nouveau devant la Cour, résider habituellement en France depuis l'année 2000, d'une part, il ne produit aucune nouvelle pièce en appel et, d'autre part, les pièces versées au dossier de première instance, composées pour la plupart d'ordonnances médicales et d'examens médicaux, de quelques décisions relatives à l'octroi de l'aide médicale d'Etat, d'attestations de médecins certifiant l'avoir eu en consultation de façon ponctuelle au cours des années 2005 à 2009, d'un pharmacien attestant l'avoir eu comme client entre 2005 et 2009 quelques mois durant ces années, de quelques factures d'achats, d'avis d'imposition faisant état pour les années 2013 et 2014 de revenus d'un montant de 668 et 746 euros et d'attestations de connaissances insuffisamment circonstanciées, ne sont pas de nature à établir la réalité d'une résidence habituelle de l'intéressé en France mais tout au plus une résidence ponctuelle. En outre, il est constant que M. A...est célibataire et sans charge de famille et il ne justifie pas de la stabilité et de l'intensité des liens d'ordre familial ou personnel qu'il aurait noués en France. Enfin, il ne démontre pas la réalité de son insertion professionnelle dans la société française en se bornant à produire quelques promesses d'embauche. Dans ces conditions, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....

Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été précédemment invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué, le requérant, qui notamment n'établit pas plus en appel qu'en première instance de ce qu'il disposerait d'un domicile stable, ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

8. En second lieu, pour les motifs exposés au point 6, M. A...n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. Le préfet, en décidant de prendre à l'encontre de M. A...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation, pour les motifs exposés au point 6.

10. La requête d'appel de M. A... est, par suite, manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 20 décembre 2018.

4

N° 18MA03402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 18MA03402
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-20;18ma03402 ?
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