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28/12/2018 | FRANCE | N°17MA04373

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2018, 17MA04373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Pharmacie Epilobe a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de déclarer non avenu le jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Langedoc-Roussillon a rejeté la demande d'autorisation de transfert d'officine vers la commune de Saint-Hippolyte présentée par la SELAS Pharmacie Sanski, d'autre part, de rejeter la requête de cette dernière présentée devant le tribu

nal à l'encontre de cette décision du 28 mars 2014.

Par un jugement n° 17023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SELAS Pharmacie Epilobe a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de déclarer non avenu le jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal a annulé la décision du 28 mars 2014 par laquelle la directrice générale de l'agence régionale de santé Langedoc-Roussillon a rejeté la demande d'autorisation de transfert d'officine vers la commune de Saint-Hippolyte présentée par la SELAS Pharmacie Sanski, d'autre part, de rejeter la requête de cette dernière présentée devant le tribunal à l'encontre de cette décision du 28 mars 2014.

Par un jugement n° 1702391 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 15 novembre 2017, le 4 octobre 2018 et le 24 octobre 2018, la SELAS Pharmacie Epilobe, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2017 ;

2°) de déclarer non avenu le jugement n° 1402448 et 1404055 du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 28 mars 2014 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Langedoc-Roussillon ;

3°) de rejeter la demande présentée par la SELAS Pharmacie Sanski devant le tribunal tendant à l'annulation de cette décision du 28 mars 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la SELAS Pharmacie Sanski la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- Mme C... n'était pas partie à l'instance n° 1402448 et n'a donc pu la représenter ;

- l'agence régionale de santé a pu légitimement considérer que le départ de la pharmacie Sanski compromettrait l'approvisionnement en médicaments de la population d'Olette, commune d'origine ;

- elle développera tous moyens utiles après que la Cour lui aura communiqué les éléments de la procédure initiale.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2018 et le 22 octobre 2018, la SELAS Pharmacie Sanski, représentée par la SCP Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SELAS Pharmacie Epilobe la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, également au double motif que la SELAS Pharmacie Epilobe était représentée par l'Etat dans l'instance initiale et que le jugement querellé n'a pas préjudicié à ses droits et, subsidiairement, que le moyen de cette requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SELAS Pharmacie Sanski.

Considérant ce qui suit :

1. La SELAS Pharmacie Epilobe, représentée par sa présidente, Mme E...C..., exploite une pharmacie sur la commune de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Elle a sollicité auprès de l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon l'autorisation de transférer son officine à Saint-Hippolyte, dans ce même département. Par décision du 31 mars 2014, la directrice générale de l'agence régionale de santé a autorisé ce transfert. Sur requête de la SELAS Pharmacie Sanski, le tribunal administratif de Montpellier a, par jugement n° 1402448 et 1404055 du 8 novembre 2016 devenu définitif, annulé la décision du 28 mars 2014 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande d'autorisation de transfert d'officine de pharmacie également à destination de Saint-Hippolyte présentée par cette dernière. La SELAS Pharmacie Epilobe relève appel du jugement du 3 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa tierce-opposition contre ce jugement du 8 novembre 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. Alors que le tribunal était saisi d'une demande présentée par la SELAS Pharmacie Epilobe tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement rendu le 8 novembre 2016 sous le n° 1402448 par lequel il a annulé la décision du 28 mars 2014 précitée de la directrice générale de l'agence régionale de santé rejetant la demande d'autorisation de transfert d'officine de pharmacie présentée par la SELAS Pharmacie Sanski, les premiers juges l'ont interprété, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, comme une tierce opposition contre le jugement qu'il a rendu le même jour par lequel il a annulé la décision du 31 mars 2014 par laquelle cette même autorité a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée à Font-Romeu par Mme C.... Le tribunal s'est ainsi mépris sur la portée des conclusions dont il était saisi. Dès lors le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SELAS Pharmacie Epilobe devant le tribunal administratif de Montpellier.

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

4. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

5. La voie de recours de tierce opposition est ouverte à toute personne qui se prévaut d'un droit auquel la décision entreprise aura préjudicié. Dans l'hypothèse où la décision juridictionnelle entreprise annule un arrêté rejetant une demande d'ouverture d'une officine pharmaceutique, cette décision est susceptible d'entraîner le retrait de la licence accordée à un autre pharmacien qui est par suite recevable, dans cette mesure, lorsqu'il n'a été ni appelé ni représenté à l'audience, à former tierce opposition contre ladite décision.

6. Il ressort des pièces du dossier que la SELAS Pharmacie Epilobe n'était ni présente, ni représentée, ni mise en cause dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 8 novembre 2016 annulant le refus de transfert opposé à la SELAS Pharmacie Sanski. Il résulte toutefois des termes mêmes de ce jugement que l'annulation pour excès de pouvoir qu'il prononce n'ouvre aucun droit à autorisation au bénéfice de la SELAS Pharmacie Sanski et implique seulement que l'agence régionale de santé procède au réexamen de la demande de transfert présenté par cette dernière. Par ailleurs, ce même jugement rejette la demande de la SELAS Pharmacie Sanski tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 31 mars 2014 autorisant le transfert de la SELARL Pharmacie Epilobe, et ceci alors même que, selon ses termes, la SELAS Pharmacie Sanski aurait pu bénéficier du droit d'antériorité. Ainsi, le jugement du 8 novembre 2016 n'a pu préjudicier aux droits de la SELAS Pharmacie Epilobe. Par suite, cette société n'est pas recevable à former tierce-opposition à ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SELAS Pharmacie Sanski, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELAS Pharmacie Sanski demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SELAS Pharmacie Epilobe une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SELAS Pharmacie Sanski et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SELAS Pharmacie Epilobe devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : La SELAS Pharmacie Epilobe versera à la SELAS Pharmacie Sanski une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Pharmacie Epilobe, à la SELAS Pharmacie Sanski et à la ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Occitanie.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222 - 26 du code de justice administrative,

- Mme B..., première conseillère,

- M. Coutier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 décembre 2018.

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N° 17MA04373

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04373
Date de la décision : 28/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition - Recevabilité - Notion de droit lésé.

Professions - charges et offices - Conditions d'exercice des professions - Pharmaciens - Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : BEMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-12-28;17ma04373 ?
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