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21/01/2019 | FRANCE | N°17MA03564

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2019, 17MA03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1503834 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregis

trés les 9 août 2017 et 9 novembre 2018, M. C... D..., représenté par Me E...de la SCP Vial...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.

Par un jugement n° 1503834 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M.D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2017 et 9 novembre 2018, M. C... D..., représenté par Me E...de la SCP Vial, Pech de Laclause, Escale etE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503834 du tribunal administratif de Montpellier du 29 juin 2017 ;

2°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015, signifiée à son encontre ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande est recevable, dès lors que la mise en demeure de payer lui faisait grief, mentionnant, d'une part les voies et délai de recours et, d'autre part, qu'elle tenait lieu de commandement de payer prévu par le code de procédure civile ;

- l'auteur du titre exécutoire est incompétent ;

- pour recouvrer la créance, le conseil municipal, qui ne pouvait mandater le maire, aurait dû voter une délibération en ce sens ;

- le maire ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble, même qualifiée de déconstruction, sous couvert de la procédure de péril qu'il a choisi de mener ;

- même en agissant sur le fondement des mesures de police, la commune de Perpignan ne pouvait procéder à la démolition de l'immeuble ;

- les préconisations du Bureau d'études techniques n'ont pas été produites aux débats, ce qui laisse penser que la démolition n'était pas envisagée ;

- les factures relatives aux nacelles ne sont pas justifiées ;

- les étais, qui ont été placés antérieurement à l'édiction de l'arrêté, ne peuvent être considérés comme des travaux d'offices.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, la commune de Perpignan, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de l'appelant à payer une amende pour procédure abusive, et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige ne fait pas grief ;

- en tout état de cause, la mise en demeure a disparu de l'ordonnancement juridique ;

- le requérant est dans la contestation permanente ;

- les titres exécutoires ont été retirés ;

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant M.D..., et de MeF..., substituant MeA..., représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 1503834 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. D...tendant notamment à l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 208 006,80 euros, du 22 juin 2015. M. D...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté. / (...) 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. (...) / 5° (...) L'envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution préalablement à une saisie-vente (...)

3. La mise en demeure par laquelle le comptable public invite une personne visée par un titre exécutoire à s'acquitter de la somme concernée en application des dispositions précitées de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, dépourvue de tout effet décisoire, ne constitue pas un acte faisant grief. Par suite, les conclusions dirigées contre la mise en demeure de payer du 22 juin 2015, nonobstant l'indication des voies et délais de recours et de la mention aux termes de laquelle le présent document tiendrait lieu de commandement prévu par le code de procédure civile, sont irrecevables.

Sur les conclusions de la commune de Perpignan tendant à la condamnation de M. D... à une amende pour recours abusif :

4. L'article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".

5. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Perpignan tendant à ce que M. D...soit condamné au paiement d'une telle amende sont, en tout état de cause, irrecevables. Au surplus, en l'espèce, cette condamnation ne serait également pas fondée.

Sur les frais de l'instance :

6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à M. D...ou à son conseil, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du M. D... la somme réclamée par la commune de Perpignan au titre de ces mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à la commune de Perpignan et à MeE....

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2019.

2

N° 17MA03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03564
Date de la décision : 21/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.

Police - Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-01-21;17ma03564 ?
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