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25/02/2019 | FRANCE | N°19MA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 février 2019, 19MA00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1804648 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1804648 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le tribunal administratif n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 30 octobre 2018 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.

2. Pour solliciter l'annulation du jugement attaqué, M. B...soutient que la décision en litige du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de deux ans portant atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le premier juge a insuffisamment pris en compte sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n'apporte pas dans sa requête d'éléments de nature à remettre en cause les pièces et considérations de fait retenues par le premier juge pour permettre d'estimer que la seule circonstance que l'essentiel de la famille du requérant vive en France de façon régulière ne suffit pas à établir l'intensité de l'intégration de l'intéressé sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en France le 7 août 1979 puis est reparti alors qu'il était encore enfant en Tunisie où il a vécu jusqu'en 2015, date à laquelle il est revenu sur le territoire français pour y rejoindre ses parents, son frère et sa soeur. L'intéressé, dont l'arrivée sur le territoire présente un caractère récent, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales ou amicales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et ne justifie pas non plus d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire. Dès lors, en dépit de la présence régulière en France de membres de sa famille proche, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par M. B..., par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 25 février 2019.

2

N° 19MA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00089
Date de la décision : 25/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AYADI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-02-25;19ma00089 ?
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