La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/2019 | FRANCE | N°18MA00219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 mars 2019, 18MA00219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté notifié le 6 juillet 2017, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703836 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, Mme B... C...

, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté notifié le 6 juillet 2017, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1703836 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour demandé dans le délai de quinze jours et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a quitté le domicile conjugal pour fuir les violences de son mari ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, dès lors qu'elle a entamé les démarches en vue de son insertion en France et bénéficie d'une promesse d'embauche ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet était tenu de mener une procédure contradictoire avant de rejeter sa demande ;

- elle a également été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, née le 30 septembre 1995, est entrée en France le 15 octobre 2013 munie d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a sollicité, le 25 août 2014, le renouvellement de son titre de séjour en déclarant qu'elle avait quitté le domicile conjugal. Le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 5 janvier 2015 contre lequel elle a formé un recours lequel a été rejeté par jugement du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Montpellier, confirmé en appel le 23 juin 2016. Désormais divorcée, Mme C... a sollicité le 27 avril 2017 son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2017 portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Mme C... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie a cessé entre les époux le 24 juin 2014, période au cours de laquelle Mme C...a quitté le domicile conjugal. Si l'appelante se prévaut des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en soutenant qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son conjoint, notamment de rapports sexuels non consentis, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, qui a écarté la faute de l'époux ainsi que la volonté délibérée de l'épouse d'abandonner le domicile conjugal, pour se fonder sur l'altération définitive du lien conjugal ne permet pas de tenir pour établies les violences alléguées. Les pièces présentes au dossier, composées de témoins indirects des faits reprochés à l'ex-époux, ne permettent pas non plus d'établir de telles violences.

4. En second lieu, si Mme C...soutient qu'elle serait rejetée par l'ensemble de sa famille au Maroc en raison de son divorce, elle ne l'établit pas, ni ne démontre son impossibilité de poursuivre ses projets professionnels et privées dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, si l'appelante établit avoir tissé des liens amicaux et professionnels sur le territoire national, c'est en se maintenant en France en violation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en 2015. Il s'ensuit que dans ces conditions MmeC..., célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardée comme ayant établi en France le centre de ses intérêts privés, sociaux et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C... doit également être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de destination :

5. En premier lieu, le moyen de la requête de Mme C..., dirigé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national, à savoir la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dès lors que le préfet était tenu, selon elle, de mener une procédure contradictoire avant de rejeter sa demande, qui ne comporte aucun développement nouveau, doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter.

6. En second lieu, et ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours opposées à Mme C... ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination ne peut être qu'écartée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C... ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais de l'instance :

9. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

10. Les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à Mme C... ou à son conseil, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 25 février 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2019.

2

N° 18MA00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00219
Date de la décision : 11/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-11;18ma00219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award