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29/03/2019 | FRANCE | N°16MA01250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 29 mars 2019, 16MA01250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Montpellier, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... C....

Par un jugement n° 1501154 du 29 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du bateau lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astre

inte de 50 euros par jour de retard, Voies Navigables de France étant autorisé à pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France a déféré au tribunal administratif de Montpellier, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B... C....

Par un jugement n° 1501154 du 29 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du bateau lui appartenant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, Voies Navigables de France étant autorisé à procéder d'office à cet enlèvement, aux frais et risques du contrevenant, en cas d'inexécution de cette injonction dans le délai d'un mois.

Par un arrêt n° 16MA01250 du 15 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé ce jugement du 29 janvier 2016, condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'autre part, autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à procéder d'office au retrait du bateau du contrevenant, aux frais et risques de ce dernier, en cas d'inexécution de cette injonction au terme du même délai.

Procédure devant la Cour :

Par lettre du 16 janvier 2019, le président de la 7ème chambre de la Cour a demandé à M. C... de justifier de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 16MA01250 du 15 septembre 2017, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre et l'a informé de ce que faute de réponse dans le délai, la Cour procédera à la liquidation de l'astreinte.

Par lettre du 16 janvier 2019, la Cour a demandé au directeur de Voies navigables de France de lui indiquer, dans un délai de quinze jours, si l'arrêt du 15 septembre 2017 a bien été exécuté.

Par lettre du 1er février 2019, le directeur de Voies navigables de France a répondu que le bateau de M. C... a été vendu et évacué de l'emplacement qu'il occupait illégalement en 2018.

Par lettre du 21 février 2019, M. C... a certifié avoir mis en oeuvre les moyens nécessaires pour se mettre en conformité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens.

2. Par les articles 2 et 3 de l'arrêt du 15 septembre 2017, la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a condamné M. C... au paiement d'une amende de 1 000 euros et, d'autre part, lui a enjoint de libérer le domaine public fluvial dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de cet arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. La Cour a, par ailleurs, autorisé l'établissement public Voies Navigables de France à procéder d'office au retrait du bateau du contrevenant, aux frais et risques de ce dernier, en cas d'inexécution de cette injonction au terme du même délai.

3. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement d'un courrier du 1er février 2019 de Voies navigables de France qu'à la date du présent arrêt, le bateau de M. C... a été vendu et évacué de l'emplacement qu'il occupait illégalement en 2018. En outre, Voies navigables de France ne demande pas la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 septembre 2017 et mentionnée au point 2. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de supprimer cette astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de M. C... par l'article 3 de l'arrêt n° 16MA01250 du 15 septembre 2017 est supprimée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à Voies Navigables de France.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2019, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 29 mars 2019.

2

N° 16MA01250

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01250
Date de la décision : 29/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: M. René CHANON
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-03-29;16ma01250 ?
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