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02/04/2019 | FRANCE | N°18MA03503

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 avril 2019, 18MA03503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à interve

nir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801229 du 15 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1801229 du 15 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence, et à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il est fondé sur l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application du 11° de l'article L. 313-11 alors que seul l'accord franco-algérien, notamment son article 6-7, lui est applicable ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait alors qu'il est établi par le Dr B...et des médecins algériens qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement et de soins effectifs dans son pays d'origine pour sa maladie ;

- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 26 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Maury a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien, né le 12 décembre 1979 à Hadjadj en Algérie, a épousé le 4 octobre 2008 dans ce pays Mme E.... Il est entré en France avec son épouse le 28 mars 2011 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 23 mai 2011. Il a sollicité le 25 août 2016 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étranger malade " et a bénéficié à ce titre d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 mai 2017. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 14 février 2018 le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par jugement n° 1801229 du 15 juin 2018, sa demande a été rejetée. C'est de ce jugement dont le requérant relève appel.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment l'autorisation provisoire de séjour dont le requérant a bénéficié le 23 novembre 2016 en qualité d'étranger malade, la demande de renouvellement de ce titre déposée le 18 avril 2017 et l'avis rendu le 24 septembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII selon lequel M. A... nécessite une prise en charge médicale, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il mentionne également les éléments de sa vie privée et familiale en France et en Algérie. L'arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé. Ainsi, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".

4. Il ressort de l'avis émis le 24 septembre 2017, que le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale, et que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Cet avis est conforme aux dispositions législatives et réglementaires et notamment en ce que le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. A... pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence d'avis rendu conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Contrairement a ce qui est soutenu l'arrêté préfectoral est fondé sur les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, s'il vise également les dispositions L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est en ce qu'elles prévoient que : " La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Orientales a fondé son refus d'admission au séjour de M. A... présenté au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien sur l'avis émis par le collège des médecins du service médical de l'OFII mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

8. Par un avis du 24 septembre 2017, le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont M. A... est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Que la production, d'un certificat médical rédigé le 15 décembre 2017 selon lequel la maladie diagnostiquée sur le requérant en décembre 2015 nécessite un suivi en consultation tous les deux à trois mois et d'une photocopie de fax intitulé " rapport médical " comportant la date du 30 mai 2016 ne mentionnant pas le nom de l'intéressé et selon lequel " d'après les analyses et les recherches commises, la maladie (...) malheureusement n'a pas été diagnostiquée par les médecins algériens " ne permettent pas d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'OFII et l'appréciation portée par l'administration, notamment sur la possibilité pour M. A... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit au regard du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien : " (...) Les ressortissants algériens admis dans des établissements de soins français et n'ayant pas leur résidence habituelle en France peuvent se voir délivrer par l'autorité française compétente, après examen de leur situation médicale, une autorisation provisoire de séjour, renouvelable le cas échéant ".

10. Par la production de certificats médicaux rédigés par un médecin rhumatologue, notamment celui du 15 décembre 2017, selon lequel M. A... nécessite un suivi en consultation de rhumatologie tous les deux à trois mois, le requérant n'établit pas que son état de santé nécessitait son admission dans un établissement de soins français, alors qu'il y bénéficie seulement de consultations de suivi. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas délivré à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour au regard des stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien. Le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces stipulations doit être écarté.

11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. M. A... s'est maintenu en situation irrégulière en France après l'expiration de son visa délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 23 mai 2011. Il ne produit aucun élément de nature à établir la continuité et la réalité de son séjour en France, notamment pour la période de 2011 à 2016. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour au titre de sa santé valable uniquement pour la période du 23 novembre 2016 au 22 mai 2017. Comme il a été dit précédemment, il ne peut obtenir la délivrance à raison de son état de santé d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour ou d'un certificat de résidence. Il ne justifie d'aucune intégration professionnelle en France. Il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans, où réside sa mère, où son épouse et ses enfants, nés le 17 mai 2011, le 25 février 2014 et le 30 mars 2017, tous également de nationalité algérienne, sont admissibles, et où la cellule familiale pourra être reconstituée et où ses enfants ainés pourront continuer leur scolarité. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet des Pyrénées- doivent être écartés.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. (...) " . Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en l'absence d'atteinte aux droits des enfants de M. A..., le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Que par voie de conséquence doivent être rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 19 mars 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Maury, premier conseiller,

- Mme Carotenuto, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 avril 2019.

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N° 18MA03503

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03503
Date de la décision : 02/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-02;18ma03503 ?
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