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05/04/2019 | FRANCE | N°19MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 05 avril 2019, 19MA00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Grans s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à cette même autorité d'instruire de nouveau, dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 1607884 du 25 octobre 2018, le tribunal

administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Grans s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux et d'enjoindre à cette même autorité d'instruire de nouveau, dans le délai qu'il plaira au tribunal de fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sa déclaration préalable.

Par un jugement n° 1607884 du 25 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA00076 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 janvier 2019, Mme B...C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Grans s'est opposé à sa déclaration préalable, ainsi que la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Grans d'instruire de nouveau, dans le délai qu'il plaira à la Cour de fixer, sa déclaration préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en tant que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou à l'environnement existant au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- les dispositions architecturales du projet ont été modifiées pour tenir compte du motif retenu par le tribunal administratif de Marseille dans le jugement du 3 décembre 2015 par lequel il a annulé le premier arrêté d'opposition à déclaration préalable ;

- le maire a adopté une attitude discriminatoire à l'égard du projet en tant que des constructions portant atteinte au caractère traditionnel et local de l'architecture ont été autorisées à proximité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C...relève appel du jugement du 25 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Grans s'est opposé à sa déclaration préalable, et de la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux, et à ce que le juge administratif enjoigne à cette même autorité d'instruire de nouveau sa déclaration préalable de travaux.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En l'espèce, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du 12 mai 2016 par lequel le maire de la commune de Grans s'est opposé à sa déclaration préalable, et de la décision du 4 août 2016 rejetant son recours gracieux, tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation en tant que le projet ne porterait pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ou à l'environnement existant, au sens de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, de ce que les dispositions architecturales du projet ont été modifiées pour tenir compte du motif retenu par le tribunal administratif de Marseille dans le jugement du 3 décembre 2015 par lequel il a annulé le premier arrêté d'opposition à déclaration préalable et de ce que le maire aurait adopté une attitude discriminatoire à l'égard du projet, en tant que des constructions portant atteinte au caractère traditionnel et local de l'architecture ont été autorisées à proximité, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, Mme C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...C....

Fait à Marseille, le 5 avril 2019.

3

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N° 19MA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA00076
Date de la décision : 05/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration - Compétence liée.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation des installations et travaux divers - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BAGNIS DURAN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-05;19ma00076 ?
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