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08/04/2019 | FRANCE | N°18MA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 avril 2019, 18MA03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H..., Mme F...B...épouse A...et M. E...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme H...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage d'un terrain leur appartenant.

Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00498 du 14 mars 2016, la

cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...H..., Mme F...B...épouse A...et M. E...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan à l'encontre de Mme H...relatif au remboursement de travaux de débroussaillage d'un terrain leur appartenant.

Par un jugement n° 1204948 du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 15MA00498 du 14 mars 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté la demande de MmeH..., a annulé le titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 par le maire de Perpignan, a déchargé Mme H...de l'obligation de payer la somme de 1 100,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire et a rejeté les conclusions d'appel de Mme B...épouse A...et de M.B....

Par une décision n° 399746 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 1er, l'article 2 et l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il met à la charge de la commune des frais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire devant cette même Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2015 sous le n° 15MA00498 et, après renvoi par le Conseil d'Etat, sous le n° 18MA03650, par un mémoire enregistré le 14 novembre 2018, Mme H..., Mme B...épouse A...et M.B..., représentés par Me J...demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros émis le 7 septembre 2012 par la commune de Perpignan et de décharger en conséquence Mme H... de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à verser à Mme H...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire du titre exécutoire ne justifie pas de sa compétence, la délégation de signature du 22 octobre 2009 n'étant pas suffisamment précise et l'arrêté de subdélégation du 14 octobre 2010 étant sans rapport avec les faits de l'espèce ;

- le titre est insuffisamment motivé ;

- il aurait dû être mis à la charge de l'indivision propriétaire de la parcelle ;

- le maire ne peut utiliser les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales pour lutter contre les risques d'incendie ;

- la parcelle leur appartenant étant située en zone mixte et ne supportant aucune habitation, elle n'a pas à être débroussaillée ;

- l'obligation de débroussailler repose sur les habitants du lotissement mitoyen de leur parcelle ;

- la parcelle leur appartenant n'est pas située à l'intérieur d'une zone d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 décembre 2015 et le 23 février 2016 et, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat sous le n° 18MA03650, par un mémoire enregistré le 3 septembre 2018, la commune de Perpignan, représentée par MeC..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête de Mme H...et autres ;

2°) de mettre à la charge de Mme H...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre exécutoire a été signé par une autorité compétente ;

- le titre est suffisamment motivé ;

- il pouvait être notifié à Mme H...seule, à charge pour elle de se retourner contre ses coindivisaires ;

- à la date d'émission du titre litigieux, elle n'avait pas été informée de l'existence de cette indivision ;

- son maire était fondé à appliquer les dispositions de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales en vue de lutter contre les risques d'incendie ;

- la circonstance que la parcelle appartenant aux requérants est située en zone naturelle n'a pas d'incidence ;

- la condition de distance de 50 mètres maximum par rapport aux éléments bâtis, susceptible d'entraîner une exécution d'office des travaux, s'applique quand bien même ces bâtiments n'appartiendraient pas au propriétaire du terrain qui doit être débroussaillé ;

- la distance entre le terrain en litige et les habitations du lotissement qui le jouxtent est inférieure à 50 mètres ;

- la parcelle appartenant aux requérants est située dans une zone d'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;

-les observations de MeD..., représentant les requérants, et celles de Me I..., substituant MeC..., représentant la commune de Perpignan.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Perpignan a émis à l'encontre de Mme H...le 7 septembre 2012, sur le fondement de l'article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, un titre exécutoire n° 4778 d'un montant de 1 100,77 euros pour obtenir le remboursement de travaux de débroussaillage qu'il a fait exécuter d'office sur une partie de la parcelle cadastrée section HL 0095. MmeH..., Mme B...épouse A...et M.B..., propriétaires indivis de cette parcelle, ont relevé appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce titre et à ce que Mme H...soit déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante. La Cour a annulé, le 14 mars 2016, le jugement du 2 décembre 2014 et le titre exécutoire, et prononcé la décharge de la somme de 1 100,77 euros. Par une décision n° 399746 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en ses articles 1er, 2 et 3 en tant qu'il met des frais à la charge de la commune de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Perpignan en première instance :

2. La demande d'annulation du titre exécutoire émis le 7 septembre 2012 et adressé le 14 septembre suivant à Mme H...par lettre simple a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 novembre 2012, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Perpignan doit par suite être écartée.

En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :

3. Il résulte de l'instruction que la parcelle à raison de laquelle a été émis le titre exécutoire appartient en indivision à MmeH..., Mme B...épouse A...et à M.B.... Dans ces conditions, le maire ne pouvait légalement mettre à la charge de la seule Mme H... le remboursement des travaux de débroussaillage de cette parcelle et des frais de dossier, alors que seule l'indivision est redevable de la somme demandée à ce titre et qu'il n'existe pas de solidarité entre membres d'une indivision.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre émis le 7 septembre 2012 et tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme correspondante. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler le jugement et le titre exécutoire contestés et de décharger Mme H...de l'obligation de payer la somme de 1 100,77 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeH..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à la commune de Perpignan, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à verser à Mme H...sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2014 du tribunal administratif de Montpellier et le titre exécutoire du 7 septembre 2012 émis par la commune de Perpignan sont annulés.

Article 2 : Mme H...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 100,77 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 7 septembre 2012.

Article 3 : La commune de Perpignan versera à Mme H...la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...H..., à Mme F...B...épouseA..., à M. E...B...et à la commune de Perpignan.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2019, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Pecchioli, premier conseiller,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 8 avril 2019.

2

N° 18MA03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03650
Date de la décision : 08/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-05 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-04-08;18ma03650 ?
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