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16/05/2019 | FRANCE | N°16MA03183

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16 mai 2019, 16MA03183


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Generali Assurances IARD a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Bastia, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), la société d'économie mixte (SEM) Bastia Aménagement, la société CNA Assurances, la collectivité territoriale de Corse et la société Axa Assurances à lui verser la somme de 2 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant aux indemnités versées à son assuré, la société Basti

a Discount, à la suite d'inondations survenues le 4 novembre 2008.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Generali Assurances IARD a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement la commune de Bastia, la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), la société d'économie mixte (SEM) Bastia Aménagement, la société CNA Assurances, la collectivité territoriale de Corse et la société Axa Assurances à lui verser la somme de 2 300 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi correspondant aux indemnités versées à son assuré, la société Bastia Discount, à la suite d'inondations survenues le 4 novembre 2008.

Par un jugement n° 1300353 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Bastia a condamné la commune de Bastia à payer la somme de 1 425 552,35 euros à la société Generali Assurances IARD.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 16MA03183 du 31 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel formé par la commune de Bastia tendant à l'annulation du jugement du 9 juin 2016, a ordonné une expertise en vue de déterminer si l'inondation était due à des ouvrages ou travaux publics ou à l'importance des précipitations, de confirmer l'existence d'une obstruction du cours d'eau au niveau du pont du chemin de l'Agliani et de préciser si les travaux de déviation temporaire de la route départementale n° 464 ont joué un rôle causal dans la survenance de la crue.

Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2018 et le 4 avril 2019, la société Generali Assurances IARD, représentée par MeC..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire et demande, en outre, à la Cour, d'étendre la mission de l'expert et d'enjoindre à la commune de Bastia d'exécuter l'ordonnance du 1er octobre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Elle soutient, en outre, que :

- la mission de l'expert doit être étendue aux questions relatives notamment aux liens contractuels conclus entre la commune de Bastia et la SEM Bastia Aménagement, à la description des travaux de déviation provisoire de la route départementale réalisés par la SEM Bastia Aménagement et aux comptes rendus de chantier et à l'urbanisation du secteur dans lequel est implantée la surface commerciale exploitée par la société Bastia Discount ;

- l'expertise s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

- la rupture brutale d'un bouchon d'embâcle a provoqué une vague soudaine à l'origine de la rupture de la digue qui est la cause majeure de l'inondation ;

- l'inondation est aussi imputable pour partie aux travaux de déviation temporaire de la route départementale qui ont fragilisé la butte ;

- la pluviométrie de l'année 2018 n'est pas exceptionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2018, le 17 janvier 2019 et le 26 avril 2019, la commune de Bastia, représentée par la SCP Roma, Clada, E..., Armani, conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédents mémoires.

Elle soutient, en outre, que :

- l'extension de la mission d'expertise ne présente pas d'utilité ;

- l'inondation est imputable à une pluviométrie exceptionnelle constitutive d'un cas de force majeure ;

- elle n'a pas pour origine l'obstruction du pont ;

- les voiries de la zone d'aménagement concertée d'Erbajolo n'ont joué aucun rôle causal dans l'inondation.

Par des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2019 et le 25 janvier 2019, la SMACL Assurances, représentée par MeD..., conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de mettre les dépens à la charge de la partie perdante ainsi que le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en outre, que :

- le dommage n'a pas pour origine l'obstruction du pont ;

- la commune de Bastia n'est pas le maître de l'ouvrage de la digue de terre qui a cédé.

Par des mémoires, enregistrés le 5 avril 2019 et le 19 avril 2019, la SEM Bastia Aménagement, représentée par la SELARL Lazare Avocats, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'elle a communiqué l'ensemble des documents relatifs à la réalisation des travaux dans la zone d'aménagement concerté, que ces travaux avaient pour objet de remédier aux inondations récurrentes de l'hypermarché, que ces travaux n'ont pas aggravé le sinistre, que la fragilité de la digue est antérieure aux travaux et que la cause du sinistre est l'importance des précipitations.

Par des mémoires, enregistrés le 17 avril 2019 et le 26 avril 2019, la collectivité de Corse, représentée par MeB..., conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires.

Elle soutient, en outre, qu'elle doit être mise hors de cause, le rapport d'expertise excluant toute origine fautive ou non fautive de l'inondation lui étant imputable.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur des moyens soulevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions présentées par SA Generali Assurances IARD à l'encontre de la commune de Bastia tendant à l'exécution de l'ordonnance juge des référés du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2009 qui sont nouvelles en appel ;

- l'irrecevabilité de ces mêmes conclusions, dépourvues d'objet, du fait du dépôt du rapport d'expertise.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2019, la société Generali Assurances IARD a présenté des observations en réponse à la mesure d'information effectuée par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

Vu :

- le rapport de l'expert enregistré le 28 novembre 2018 au greffe de la Cour ;

- l'ordonnance du 3 décembre 2018, par laquelle la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;

- et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la commune de Bastia, de Me C..., représentant la société Generali Assurances IARD, de MeB..., représentant la collectivité de Corse et de MeA..., substituant la SELARL Lazare, représentant la SEM Bastia Aménagement.

Considérant ce qui suit :

1. Les locaux d'un hypermarché exploité par la société Bastia Discount implanté sur la commune de Bastia et dont l'assureur est la société Generali Assurances IARD ont subi, le 4 novembre 2008, lors d'épisodes pluvieux, des inondations constituées d'eau et de boue. Les eaux ont dépassé un remblai de terre et, par un processus rapide de ravinement, ont entraîné son effondrement. La commune de Bastia relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer la somme de 1 425 552,35 euros à la société Generali Assurances IARD, subrogée dans les droits de son assurée, en demandant son annulation. La SEM Bastia Aménagement, la collectivité de Corse et la SMACL, assureur de la commune de Bastia, concluent au rejet. La société Generali Assurances IARD sollicite une meilleure indemnisation de son préjudice.

Sur la recevabilité de la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. "

3. Les conclusions de la société Generali Assurances IARD tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Bastia d'exécuter l'ordonnance du 1er octobre 2009 modifiant celle du 7 mai 2009 par laquelle juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné une expertise, présentées directement devant la Cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. Elles sont au demeurant dépourvues d'objet, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ayant déposé son rapport au greffe du tribunal le 6 juin 2011.

Sur la régularité des opérations d'expertise :

4. L'expert désigné par l'ordonnance du 7 juin 2018 de la présidente de la cour a convoqué les parties à une réunion qui s'est tenue le 29 août suivant. Il a adressé un pré-rapport aux parties le 10 septembre 2018 et a déposé son rapport au greffe de la cour le 28 novembre suivant.

5. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'expert de réunir les parties à plusieurs reprises ni ne prévoit de délai minimum entre la tenue d'une réunion d'expertise et le dépôt d'un pré-rapport ou du rapport. Le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport a été prolongé, à sa demande, jusqu'au 30 novembre 2018. Il ne résulte pas de l'instruction que les parties n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour présenter leurs observations. L'expert a d'ailleurs consigné dans son rapport les déclarations des parties ainsi que les observations et dires qu'elles lui ont envoyés et y a répondu. L'expert, auquel la juridiction avait donné un délai pour la remise de son rapport, n'était pas tenu, avant de le déposer, d'attendre que la Cour ait statué sur les conclusions de la société Generali Assurances IARD tendant à l'extension de la mission fixée par l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2018. Enfin, la circonstance que l'expert, qui l'a mentionnée dans son rapport, n'ait pas reçu certaines des pièces dont il avait demandé la production aux parties, ne faisait pas obstacle à ce qu'il dépose son rapport dès lors qu'il estimait disposer des éléments suffisants pour remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, conformément aux dispositions de l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Sur l'appel principal de la commune de Bastia :

6. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 31 mai 2018 de la cour qui est plus documenté et précis que celui de l'expertise ordonnée les 7 mai 2009 et 1er octobre 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, que l'inondation le 4 novembre 2008 des locaux de l'hypermarché exploité par la société Bastia Discount est sans lien avec la rupture d'un éventuel bouchon d'embâcle au pont d'Angliani. Le dommage a pour origine la rupture d'une digue en raison d'une pluviométrie particulièrement abondante pendant tout le mois d'octobre. Le débordement de la nappe phréatique en même temps que celui des deux cours d'eau voisins du bâtiment commercial a entraîné l'effondrement du remblai de terre. Les travaux exécutés sur cette " digue " lors de la réalisation d'une zone d'aménagement concerté dont la SEM Bastia Aménagement est concessionnaire, bien qu'ayant contribué à fragiliser le remblai, ne sont pas la cause de son éboulement.

8. Les conclusions de l'expert géologue ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par l'avis contraire établi le 5 février 2019 par le cabinet Saretec à la demande de la société Generali Assurances IARD qui reprend les observations formulées dans un précédent avis du 9 février 2009 dont l'expert a eu connaissance et qu'il a nécessairement pris en compte. Par ailleurs, la société Generali Assurances IARD n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les travaux effectués par la SEM Bastia Aménagement ou des ouvrages publics et le dommage.

9. Les épisodes pluvieux portent en eux l'entier dommage subi par l'exploitant de la surface commerciale. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la commune de Bastia n'est pas responsable des dommages. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, la responsabilité de la SEM Bastia Aménagement ou de la collectivité de Corse n'est pas davantage susceptible d'être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'étendre comme le demande la société Generali Assurances IARD la mission de l'expert ou d'ordonner une nouvelle expertise, que la commune de Bastia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer une indemnité à la société Generali Assurances IARD. La société Generali Assurances IARD n'est quant à elle pas fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la majoration de la somme dont le paiement avait été mis à la charge de la commune de Bastia.

Sur les appels provoqués de la société Generali Assurances IARD à l'encontre de la collectivité de Corse et de la SEM Bastia Aménagement :

11. Par le présent arrêt, la commune de Bastia obtient l'annulation du jugement attaqué l'ayant condamnée à verser une indemnité à la société Generali Assurances IARD. Dès lors, la situation de la société Generali Assurances IARD étant aggravée, les conclusions, qu'elle a présentées par la voie de l'appel provoqué, à l'encontre la collectivité de Corse et de la SEM Bastia Aménagement sont recevables. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que l'origine des inondations du 4 novembre 2008 est sans lien avec des travaux ou ouvrages publics dont la collectivité de Corse et la SEM Bastia Aménagement sont maîtres d'ouvrage. Il suit de là que ses conclusions dirigées contre elles doivent être rejetées.

Sur les appels incidents de la collectivité de Corse et de la SEM Bastia Aménagement sur les appels provoqués de la société Generali Assurances IARD :

12. Le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de la collectivité de Corse et de la SEM Bastia Aménagement. Ainsi leurs conclusions présentées par la voie de l'appel incident sur les appels provoqués de la société Generali Assurances IARD doivent être rejetées.

Sur les dépens :

13. Par ordonnance du 9 juin 2011, le président du tribunal administratif de Bastia a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise destinée à établir l'origine des désordres à la somme de 8 700,95 euros. Par ordonnance du 5 octobre 2011, il a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise destinée à établir le montant du préjudice à la somme de 14 653,48 euros. Par ordonnance du 3 décembre 2018, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée avant dire droit à la somme de 11 351,51 euros. Il y a lieu de mettre les frais d'expertise, d'un montant total de 34 705,94 euros, à la charge définitive de la société Generali Assurances IARD.

Sur les frais liés au litige :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Generali Assurances IARD, qui est, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement d'une somme de 2 000 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Bastia, la collectivité de Corse et la SEM Bastia Aménagement et non compris dans les dépens. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, les sommes que la société Generali Assurances IARD et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Bastia sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par la société Generali Assurances IARD devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Generali Assurances IARD présentées par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué et celles à fin d'exécution sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la collectivité de Corse et de la SEM Bastia Aménagement présentées par la voie de l'appel incident sur l'appel provoqué la société Generali Assurances IARD sont rejetées.

Article 5 : Les frais des expertises, liquidés et taxés à la somme totale de 34 705,94 euros, sont mis à la charge de la société Generali Assurances IARD.

Article 6 : La société Generali Assurances IARD versera à la commune de Bastia, à la collectivité de Corse et à la SEM Bastia Aménagement une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 7 : Les conclusions de la société Generali Assurances IARD et de la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bastia, à la société Generali Assurances IARD, à la société d'économie mixte Bastia Aménagement, à la collectivité de Corse et à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales.

Copie en sera transmise à l'expert.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2019 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

2

N° 16MA03183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03183
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : ISRAËL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-16;16ma03183 ?
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