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24/05/2019 | FRANCE | N°18MA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24 mai 2019, 18MA03207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Villas Mandarine, la SCI Amanduletto et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant que cette délibération arrête la carte des espaces stratégiques agricoles (ESA) et classe en ESA une partie des terrains appartenant à la SCI Amanduletto situés sur le territoire de la commune de Calvi et de mettre à

la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Villas Mandarine, la SCI Amanduletto et M. C... B...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 par laquelle l'assemblée de Corse a approuvé le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) en tant que cette délibération arrête la carte des espaces stratégiques agricoles (ESA) et classe en ESA une partie des terrains appartenant à la SCI Amanduletto situés sur le territoire de la commune de Calvi et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600688 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en espaces stratégiques agricoles une partie des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juillet 2018, 15 et 22 février 2019 et 2 avril 2019, la collectivité de Corse, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions de la SARL Villas Mandarine et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Villas Mandarine et autres la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande devant les premiers juges était irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants ;

- la collectivité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la délimitation des espaces stratégiques agricoles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2018, 1er février 2019, 24 mars 2019, 31 mars 2019, la SARL Villas Mandarine, la SCI Amanduletto et M. C... B..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête à titre principal et au non-lieu à statuer à titre subsidiaire, et à ce qu'il soit mis à la charge de la collectivité de Corse une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la collectivité de Corse ne sont pas fondés ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " Par un jugement du 1er mars 2018, n° 1600464, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Aucun autre document du PADDUC ne permet de délimiter les espaces stratégiques agricoles que les cartes des espaces stratégiques agricoles. Ce jugement du 1er mars 2018 est devenu définitif, tout comme l'annulation qu'il prononce. Dans ces conditions, les conclusions de la collectivité territoriale de Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1600688 sont devenues sans objet. En effet, selon ce jugement " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et une partie des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi. ". Or, annuler la délibération en tant qu'elle arrête la carte des ESA a déjà pour conséquence d'annuler le classement en ESA des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi. Cette dernière mention ne fait donc que préciser une annulation déjà contenue dans l'annulation de la délibération en tant qu'elle arrête la carte ESA. ".

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2019, la collectivité de Corse, représentée par Me A..., demande à la Cour d'écarter le moyen d'ordre public dont elle a informé les parties, au motif que ce moyen n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2019, la SARL Villas Mandarine, la SCI Amanduletto et M. C... B..., représentés par Me D... demande à la Cour de statuer conformément au moyen soulevé d'office. La demande est dépourvue d'objet et le moyen soulevé d'office fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la collectivité de Corse.

Une note en délibéré présentée par Me A..., pour la collectivité de Corse, a été enregistrée le 7 mai 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La collectivité de Corse relève appel du jugement n° 1600688 du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en espaces stratégiques agricoles une partie des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi.

2. Par un jugement du 1er mars 2018, n° 1600464, le tribunal administratif de Bastia a annulé " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 ... en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles ". Aucun autre document du PADDUC ne permet de délimiter les espaces stratégiques agricoles que les cartes des espaces stratégiques agricoles. En effet, les critères figurant tant dans le règlement que dans les livrets, s'ils désignent les critères d'éligibilité aux ESA ne permettent pas de déterminer ou d'identifier lesdits espaces avec certitude. Ce jugement du 1er mars 2018 est devenu définitif, tout comme l'annulation qu'il prononce. Dans ces conditions, les conclusions de la collectivité de Corse tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement n° 1600688 sont devenues sans objet. En effet, selon ce jugement " La délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 est annulée en tant qu'elle arrête la carte des espaces stratégiques agricoles et classe en espaces stratégiques agricoles une partie des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi. ". Or, annuler la délibération en tant qu'elle arrête la carte des ESA a déjà pour conséquence d'annuler le classement en ESA des parcelles cadastrées section D n° 668, 696 et 697 situées sur le territoire de la commune de Calvi. Cette dernière mention ne fait donc que préciser une annulation définitive déjà contenue dans l'annulation de la délibération en tant qu'elle arrête la carte ESA.

Sur les frais de l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la collectivité de Corse.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la collectivité de Corse, à la SARL Villas Mandarine, à la SCI Amanduletto et à M. C... B....

Copie en sera délivrée à la préfète de Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2019.

4

N° 18MA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA03207
Date de la décision : 24/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-24;18ma03207 ?
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