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27/05/2019 | FRANCE | N°17MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27 mai 2019, 17MA01303


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, la commune du Vernet, représentée par son maire en exercice, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté préfectoral n°2016-085006 du 25 Mars 2016 établissant le schéma départemental de coopération intercommunale et l'arrêté du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté d'Agglomération de Digne les Bains, en tant qu'ils intègrent la communauté de communes du Pays de Seyne dans la future communauté d'agglomér

ation de Digne les Bains et d'enjoindre à l'Etat de reconsidérer le schéma départemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2016, la commune du Vernet, représentée par son maire en exercice, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté préfectoral n°2016-085006 du 25 Mars 2016 établissant le schéma départemental de coopération intercommunale et l'arrêté du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté d'Agglomération de Digne les Bains, en tant qu'ils intègrent la communauté de communes du Pays de Seyne dans la future communauté d'agglomération de Digne les Bains et d'enjoindre à l'Etat de reconsidérer le schéma département pour prévoir le regroupement de la communauté de communes du Pays de Seyne avec les communautés de communes Ubaye-Serre-Ponçon et de la vallée de l'Ubaye.

Par une ordonnance n° 1604732 du 30 janvier 2017, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande d'annulation de la commune du Vernet.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2017 et 16 février 2018, la commune du Vernet, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1604732 rendue par le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille le 30 janvier 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 2016-085006 du 25 Mars 2016 établissant le schéma départemental de coopération intercommunale et l'arrêté du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté d'agglomération de Digne les Bains, en tant qu'ils intègrent la communauté de communes du Pays de Seyne dans la future communauté d'Agglomération de Digne les Bains ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconsidérer le schéma départemental pour prévoir le regroupement de la communauté de communes du Pays de Seyne avec les communautés de communes Ubaye-Serre-Ponçon et de la vallée de l'Ubaye.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé à tort de soumettre au vote de la commission départementale de coopération intercommunale les trois amendements qui visaient à constituer un " pôle montagne " au sein du département et qui aurait été composé des trois communautés de communes Ubaye-Serre-Ponçon, Vallée de l'Ubaye et Pays de Seyne ;

- il existe une incohérence spatiale et donc une contradiction entre, d'une part, le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre tels que proposés dans les arrêtés en litige et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du 7 mars 2013 portant délimitation du périmètre du schéma de cohérence territoriale du Pays de Seyne ;

- les deux arrêtés en litige méconnaissent l'appartenance des communes du Pays de Seyne à une zone de revitalisation rurale ;

- ils méconnaissent également les orientations devant être respectées par le shéma départemental de coopération intercommunale (SDCI), dès lors que l'identité géographique et économique des trois communautés de communes concernées par les amendements précités est indiscutable tout comme l'indispensable solidarité entre ces trois EPCI à fiscalité propre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens soulevés par la commune du Vernet ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pecchioli,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 30 janvier 2017, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune du Vernet. Celle-ci relève appel de cette ordonnance.

Sur la recevabilité de la requête de première instance :

2. En premier lieu, l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : " I. - Dans chaque département, il est établi, au vu d'une évaluation de la cohérence des périmètres et d'un état des lieux de la répartition des compétences des groupements existants et de leur exercice, un schéma départemental de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales. II. - Ce schéma prévoit également les modalités de rationalisation des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes existants. Il peut proposer la création, la transformation ou la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que la modification de leurs périmètres. Il ne peut cependant pas prévoir de créer plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui seraient entièrement inclus dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant. Il peut également proposer la suppression, la transformation, ainsi que la fusion de syndicats de communes ou de syndicats mixtes ". De tels actes, relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres, ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires.

3. L'ordonnance attaquée repose sur le motif unique que le schéma, comme d'ailleurs le projet de périmètre, constitue des mesures préparatoires, insusceptibles en tant que telles de recours direct.

4. Or si l'arrêté portant adoption du schéma départemental de coopération intercommunale n'est pas un acte réglementaire, comme tous les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres, il est néanmoins susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ainsi que cela a été jugé par une décision n° 390052 rendue par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2016 dans l'affaire Communauté de communes du Val-de-Drôme.

5. Toutefois, l'arrêté préfectoral en litige, n° 2016-085-006 du 25 mars 2016 portant schéma départemental de coopération intercommunal a été publié au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département des Alpes-de-Haute-Provence le 30 mars 2016. Dès lors, cet arrêté était devenu définitif à la date d'introduction de sa requête devant le tribunal administratif de Marseille et la commune ne pouvait plus contester sa légalité par voie d'action. Ce motif, qui n'appelle l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu de l'ordonnance attaquée, dont il justifie, sur ce point, le dispositif.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales : " I.- Des établissements publics de coopération intercommunale, dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, peuvent être autorisés à fusionner dans les conditions suivantes. Le projet de périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale envisagé peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : (...) II.- La fusion peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord des conseils municipaux sur l'arrêté dressant la liste des établissements publics et des communes inclus dans le projet de périmètre et sur les statuts. (...) ". Le caractère manifestement irrecevable s'apprécie au regard des qualités intrinsèques de l'acte et non des mentions qu'il peut contenir, entre autres sur les voies et délais de recours.

7. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Var du 21 avril 2016 portant projet de périmètre de la communauté d'Agglomération de Digne les Bains constitue un acte préparatoire dépourvu de tout effet juridique propre et non une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête devant le tribunal administratif était entachée d'une irrecevabilité manifeste sur ce point qui n'aurait pu être régularisée et devait, dès lors, être rejetée.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune du Vernet n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la commune du Vernet ne peuvent être accueillies.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune du Vernet est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Vernet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 13 mai 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Pecchioli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mai 2019.

2

N° 17MA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01303
Date de la décision : 27/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures préparatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Jean-Laurent PECCHIOLI
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BENESTY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-05-27;17ma01303 ?
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