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17/06/2019 | FRANCE | N°18MA04941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 17 juin 2019, 18MA04941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...veuveA..., M. D... A...et M. I... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ainsi que les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 approuvant le tableau des voies communales, la délibération du 29 juin 2009 autorisant la mise à enquête publique du projet d'alignement et l'arrêté municipal du 25 septembre 2

009 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, d'autre part, de condamner...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E...veuveA..., M. D... A...et M. I... A...ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la délibération du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ainsi que les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 approuvant le tableau des voies communales, la délibération du 29 juin 2009 autorisant la mise à enquête publique du projet d'alignement et l'arrêté municipal du 25 septembre 2009 ordonnant l'ouverture d'une enquête publique, d'autre part, de condamner la commune de Fontvieille à verser à chacun d'eux une indemnité de 5 000 euros.

Par un jugement n° 1002706 du 6 avril 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 12MA02664 du 6 mai 2014, la Cour a annulé la délibération du conseil municipal de Fontvieille du 24 février 2010, réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il avait de contraire à cette annulation, rejeté l'appel des consorts A...formé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Fontvieille du 29 juin 2009 et de l'arrêté du maire de Fontvieille du 25 septembre 2009 et rejeté leurs conclusions indemnitaires. Par l'article 3 de cet arrêt, la Cour a sursis à statuer sur la demande des consorts A...tendant à l'annulation des délibérations du 10 juillet 1959 et du 13 juin 1961 jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin de Bédarrides à la date de chacune de ces deux délibérations.

Par un jugement du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Tarascon a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par la commune de Fontvieille à Madame F... E..., M. D... A...et M. I... A...le 5 août 2014 aux fins que le tribunal dise que le chemin n° 7 de Bédarrides est propriété de la commune de Fontvieille.

Par un arrêt n° 12MA02664 du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions d'appel sur lesquelles elle avait sursis à statuer par son arrêt du 6 mai 2014.

Par une décision n° 411514 du 12 novembre 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par Mme E... et autres, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2012 et un mémoire, enregistré le 2 janvier 2019, sous le n° 18MA04941 après renvoi par le Conseil d'Etat, Mme F... E...veuveA..., M. D... A...et M. I... A..., représentés par Me G... demandent à la Cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2012 en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 10 juillet 1959 et du 13 juin 1961 du conseil municipal de Fontvieille ;

2°) d'annuler les délibérations du 10 juillet 1959 et du 13 juin 1961 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontvieille la somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision du droit de propriété est sans incidence sur la légalité d'une décision de classement ;

- le classement contesté est irrégulier en l'absence de statut de chemin rural de la voie en cause ;

- tout classement dans le domaine public reste juridiquement impossible en l'absence de titre de propriété établi au profit de l'autorité publique.

Les mémoires, enregistrés les 28 février 2014 et 30 mars 2017, présentés pour les consortsA..., n'ont pas été communiqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, la commune de Fontvieille, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la gestion du chemin de Bédarrides ne relève nullement de la compétence de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles ;

- la commune n'avait pas à recueillir l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;

- l'enquête publique a été régulière dès lors que l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable en septembre 2009, ne renvoyait pas au code de l'expropriation et que l'article R. 141-5 ne prévoyait qu'un simple affichage de l'arrêté du maire ;

- le commissaire enquêteur a été régulièrement désigné ;

- la notification du dossier d'enquête à M. D... A...a satisfait aux exigences de l'article R. 141-7 du code de la voirie routière ;

- le commissaire enquêteur, qui doit prendre en compte l'ensemble des observations formulées, a régulièrement rempli sa mission ;

- le chemin en cause fait partie des voies communales ;

- la revendication de propriété formée par les requérants relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

- la délibération du 24 février 2010 n'est entachée d'aucun détournement de procédure ou de pouvoir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 20 août 1881 relative au code rural ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

- l'arrêté ministériel du 28 juin 1960 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme J...,

- les conclusions de M. B...,

- et les observations de Me H... substituant Me G... représentant Mme E... et MM. A...

Considérant ce qui suit :

1. Mme F...E..., veuveA..., M. D... A...et M. I... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 février 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Fontvieille a approuvé le plan d'alignement du chemin de Bédarrides, ensemble les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961 par lesquelles le conseil municipal de la même commune a approuvé le tableau des voies communales, en tant qu'il incluait le chemin de Bédarrides. Par un jugement du 6 avril 2012, le tribunal a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 6 mai 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé la délibération du 24 février 2010, a sursis à statuer sur l'appel des consortsA..., en tant qu'il concernait les délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961, jusqu'à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété du chemin de Bédarrides à la date de chacune de ces délibérations. Par un arrêt du 13 avril 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de ces deux délibérations. Par une décision du 12 novembre 2018, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par Mme E... et autres, annulé cet arrêt au motif qu'il était insuffisamment motivé et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage public, qui n'ont pas été classés comme chemins vicinaux ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 en vigueur à la date des délibérations contestées : " La voirie des communes comprend : / 1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ; / 2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune. ". L'article 2 de cette ordonnance dispose que : " Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural (...) ". L'article 9 de l'ordonnance précitée dispose que : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; (...) / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique. ".

3. Par la première délibération attaquée en date du 10 juillet 1959, le conseil municipal de la commune de Fontvieille a approuvé l'incorporation parmi les voies communales du chemin de Bédarrides. Par la seconde délibération attaquée du 13 juin 1961 " destinée à régulariser " celle du 10 juillet 1959, le conseil municipal a, de nouveau, approuvé le tableau de classement des voies communales, au nombre desquelles le chemin de Bédarrides.

4. En premier lieu, aux termes de leurs dernières écritures, les consorts A...n'entendent plus revendiquer leur droit de propriété sur le chemin de Bédarrides. Au demeurant, ils n'ont pas fait eux-mêmes les diligences nécessaires à cet effet devant le juge judiciaire, dans le cadre de la question préjudicielle qui a été précédemment posée par la Cour. Ils se bornent à contester son statut de chemin rural reconnu, au sens de l'article 1er de la loi du 20 août 1881 et du 3° de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, antérieurement à son incorporation aux voies communales par les délibérations attaquées.

5. La commune de Fontvieille a produit en première instance un recensement des voies communales dressé par les services des Ponts et Chaussées en juillet 1959, en préparation de sa délibération, dans lequel il apparaît que le chemin de Bédarrides a été répertorié à l'époque comme chemin rural reconnu. Le plan cadastral datant de 1820 versé au débat par les requérants témoigne que le chemin de Bédarrides desservait de nombreux vergers dont il n'est pas démontré qu'ils appartiendraient tous à une même propriété. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que toutes les branches du chemin aboutissent dans la cour de leur habitation, il ressort toutefois de ce plan que le chemin sert, d'est en ouest, de voie de liaison entre la route de Saint-Jean et la route de Tarascon. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin de Bédarrides aurait eu un caractère purement privé et n'avait pas d'usage public à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959. Les circonstances que la commune n'aurait jamais entretenu ce chemin qui était en l'état de lacune selon le tableau annexé à la délibération du 13 juin 1961 et qu'une de ces parties serait affectée d'un numéro de cadastre sont sans incidence sur l'appréciation de l'affectation de ce chemin au public. Il en va de même du fait que les requérants auraient effectué des travaux d'entretien du chemin.

6. Si les requérants cherchent également à soutenir que ce chemin se situait alors en agglomération, outre qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir du zonage de l'actuel plan d'occupation des sols de la commune, cette circonstance aurait, en tout état de cause, également conduit à son incorporation parmi les voies communales en tant que " voies urbaines " dès lors qu'il était affecté à l'usage du public.

7. En deuxième lieu, la première délibération ayant été prise dans le délai de six mois prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 publiée au Journal officiel du 9 janvier, elle n'avait pas, ainsi que le prévoient ces dispositions, à être précédée d'une enquête publique, en tant qu'elle prévoyait l'incorporation des chemins ruraux reconnus. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du défaut d'une telle enquête.

8. La seconde délibération n'ayant fait que confirmer, en ce qui concerne le chemin de Bédarrides, son incorporation parmi les voies communales, les requérants ne peuvent pas davantage utilement se prévaloir des vices propres qui entacheraient cette délibération. Au demeurant, s'agissant de l'incorporation d'un chemin rural reconnu, la commune de Fontvieille a pu alors régulièrement mettre en oeuvre la procédure d'enquête simplifiée dont l'affichage a eu lieu du 25 mai au 10 juin 1961, selon les termes de la délibération contestée, les requérants n'apportant aucun début de preuve quant à l'absence d'affichage de cette délibération.

9. Enfin, si Mme E... et autres soutiennent que la commune de Fontvieille n'apporte pas la preuve de l'affichage des délibérations contestées, les conditions de publication d'un acte sont sans influence sur sa légalité.

10. Dans ces conditions, les délibérations attaquées ont pu légalement prévoir l'incorporation parmi les voies communales du chemin de Bédarrides qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 janvier 1959, devait être qualifié de chemin rural reconnu, au sens de l'article 1er de la loi du 20 août 1881.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des délibérations des 10 juillet 1959 et 13 juin 1961.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E..., de M. D... A...et de M. I... A...qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Fontvieille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme E..., de M. D... A...et de M. I... A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Fontvieille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...veuveA..., à M. D... A..., à M. I... A...et à la commune de Fontvieille.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 17 juin 2019.

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N° 18MA04941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04941
Date de la décision : 17/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Voirie - Composition et consistance - Voirie communale.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GUIBERT et FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-17;18ma04941 ?
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