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18/06/2019 | FRANCE | N°17MA03693

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 17MA03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 A...lequel le maire de la commune de Mireval s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er juin 2015 du maire émettant provisoirement un avis défavorable sur cette déclaration préalable.

A...jugement n° 1504054 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de M

ontpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

A...une requête, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 A...lequel le maire de la commune de Mireval s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de l'édification d'une station-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 1er juin 2015 du maire émettant provisoirement un avis défavorable sur cette déclaration préalable.

A...jugement n° 1504054 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

A...une requête, enregistrée le 23 août 2017, et A...un mémoire, enregistré le 7 janvier 2019, la société Orange, représentée A...Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2017 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2015 du maire de la commune de Mireval ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Mireval de statuer à nouveau sur sa déclaration préalable dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros A...jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mireval la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la règle de hauteur maximale de 8,50 m prévue A...ce règlement n'est pas applicable à un pylône, qui n'est pas un bâtiment comportant des niveaux ;

- en tout état de cause, cette règle de hauteur maximale ne s'applique pas aux deux secteurs IV NA1 et IV NA2 du plan d'occupation des sols ;

- l'antenne-relais de téléphonie mobile projetée, qui entre dans la catégorie dérogatoire des "'équipements techniques d'infrastructure", ne méconnaît pas l'article IV NA7 de ce règlement relatif aux limites séparatives ;

- à supposer qu'elle n'entre pas dans cette catégorie et, A...la voie de l'exception, l'illégalité de l'ensemble de l'article 7 de ce règlement, qui aurait dû exclure de cette règle de prospect les antennes de téléphonie mobile, prive de base légale la décision en litige.

A...un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2017, la commune de Mireval, représentée A...la Selarl d'avocats Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-12 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant la société Orange.

Considérant ce qui suit :

1. A...arrêté du 4 juin 2015, le maire de la commune de Mireval s'est opposé à la déclaration préalable déposée A...la société Orange afin d'édifier un pylône treillis destiné à supporter une antenne relais de téléphonie mobile, ainsi qu'une clôture, sur le terrain cadastré AY n° 44 situé à La Courren sur le territoire communal. La Société Orange a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté, ensemble la décision du 1er juin 2015 du maire émettant provisoirement un avis défavorable sur cette déclaration préalable dans l'attente d'informations supplémentaires. La société relève appel du jugement du 29 juin 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 du maire de la commune de Mireval.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Le maire de la commune de Mireval s'est opposé à la déclaration préalable déposée A...la SA Orange au double motif tiré de ce que, d'une part, le projet, implanté dans le secteur IV NA du plan d'occupation des sols de la commune approuvé en 1980 et modifié le 27 mars 2012, d'installation d'un pylône d'une hauteur de 24 mètres, méconnaissait l'article IV NA10 du règlement de ce plan et, d'autre part, que ce pylône implanté à environ 3 m des limites séparatives sud et est de la parcelle, méconnaissait l'article IV NA7 de ce règlement.

3. En premier lieu, le préambule du règlement de la zone IV NA du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mireval prévoit que cette zone, non équipée, est destinée à l'implantation d'activités après réalisation des divers équipements et que, cependant, A...anticipation sur la réalisation A...la commune de ces équipements publics, des activités peuvent s'y implanter sous certaines conditions, à savoir, dans les secteurs IV NA1 et IV NA2, l'artisanat et le commerce et dans le secteur IV NA3, l'industrie et l'artisanat. L'article IV NA1 de ce règlement autorise notamment dans cette zone les installations et constructions nécessaires à la réalisation des équipements d'infrastructures. Aux termes de l'article IV NA10 de ce règlement relatif à la hauteur des constructions : " Dans les secteurs IV NA 1 et IV NA 2, la hauteur et le nombre de niveaux maximal des constructions sont indiqués sur le plan : 8,5 m et 2 niveaux. Dans le secteur IV NA 3, les hauteurs tolérées sont : (...) - Pour les constructions à usage industriel, la hauteur hors tout maximum est limitée à 25 M. ". Les conditions posées A...cet article IV NA 10 sont cumulatives. Il en résulte notamment que, dans le secteur IV NA1, soit le projet de construction ne comprend pas de niveaux et sa hauteur est ainsi limitée à 8,50 m, soit la construction comprend des niveaux et en ce cas, seuls 2 niveaux peuvent être autorisés, à la condition que la hauteur de la construction ne dépasse pas 8,50 m.

4. Le terrain d'assiette de l'installation projetée est situé en secteur IV NA1 du plan d'occupation des sols de la commune. Contrairement à ce que soutient la société Orange, les dispositions de l'article IV NA10 de ce règlement entendent régir la hauteur de toutes les constructions implantées dans la zone IV NA1 et IV NA2, qu'il s'agisse ou non de bâtiments, dès lors que ces dispositions n'excluent pas les installations nécessaires à la réalisation des équipements d'infrastructures autorisés A...l'article IV NA1 du règlement. Les pylônes treillis des antennes de téléphonie mobile, qui ne présentent pas de "niveau" au sens de l'article IV NA10, sont ainsi soumis à la règle de hauteur maximale de 8,50 M. A... suite, c'est à bon droit que le maire de la commune de Mireval s'est fondé sur l'article IV NA10 du règlement pour estimer que l'antenne-relais d'une hauteur de 25 m dont l'installation était prévue A...la société Orange méconnaissait l'article IV NA10 de ce règlement.

5. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Mireval aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article IV NA10 du règlement. Il n'y a pas lieu, dès lors, pour la Cour d'examiner la légalité du second motif de la décision en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A...le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. A...voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'enjoindre au maire de la commune de Mireval de se prononcer à nouveau sur sa demande doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mireval, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée A...la SA Orange, au titre des frais exposés A...elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Mireval au titre des frais que la commune a engagés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA Orange est rejetée.

Article 2 : La SA Orange versera la somme de 2 000 euros à la commune de Mireval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange et à la commune de Mireval.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Carassic, première conseillère,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

2

N° 17MA03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03693
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-18;17ma03693 ?
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