La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18MA04913

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18MA04913


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal du Lavandou du 4 septembre 2017 approuvant la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle approuve certaines zones et dispositions de ce document d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704370 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Pa

r une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 6 mars 2019, l'associa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou (ADEBL) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du conseil municipal du Lavandou du 4 septembre 2017 approuvant la révision n° 1 du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle approuve certaines zones et dispositions de ce document d'urbanisme.

Par un jugement n° 1704370 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2018 et le 6 mars 2019, l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du Lavandou du 4 septembre 2017 portant approbation de la révision n° 1 du plan local d'urbanisme ;

3°) de condamner la commune du Lavandou à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt et qualité pour agir à l'encontre de la délibération en litige ;

- sa requête d'appel n'est pas tardive ;

- le jugement de première instance est entaché d'erreur de droit et de dénaturation des faits en ce qui concerne sa qualité pour agir ;

- elle maintient les moyens soulevés en première instance et tendant à l'annulation de la délibération portant approbation de la révision n° 1 du plan local d'urbanisme tirés notamment de la violation directe des articles L. 121-23 et L. 121-8 du code de l'urbanisme et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les parcelles situées en zone 1Nr au Nord-Est d'Aiguebelle devaient être classées au titre des espaces boisés remarquables ;

- la création d'une zone UD dans un secteur de la Fossette anciennement classé en zone inconstructible et d'une partie de la zone UD Ouest sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2019, la commune du Lavandou, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

2°) de condamner l'association appelante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association ne justifie pas de sa qualité pour agir en première instance ;

- le rapport d'enquête publique est régulier ;

- le classement en zone UD du secteur de la Fossette est régulier et les conclusions du commissaire-enquêteur sont suffisantes ;

- le règlement modifié du plan local d'urbanisme n'entre pas en contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ;

- les classements retenus et l'absence de classement en espace boisé classé de certains secteurs ne sont entachés ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaissent pas l'autorité de chose jugée de décisions précédentes.

- les autres moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés.

Un mémoire présenté pour l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, enregistré le 17 avril 2019, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Mme Lafontaine, présidente de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, et de Me B..., de la SCP CGCB et Associés, représentant la commune de Bormes-les-Mimosas.

Une note en délibéré présentée par l'ADEBL a été enregistrée le 7 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. À ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.

2. Aux termes de l'article 9 des statuts de l'association déclarée " association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou " (ADEBL) : " L'association est dirigée par un conseil d'au moins cinq membres élus pour trois ans par l'assemblée générale (...) Le conseil d'administration choisit parmi ses membres au scrutin secret un président, un vice-président, un secrétaire général, et s'il y a lieu, un secrétaire-adjoint, un trésorier, et si besoin un trésorier-adjoint. (...) Le conseil d'administration peut prendre toute décision d'ester en justice et toute décision d'autoriser le président, ou ses mandataires prévus à l'article 14 des statuts, d'ester en justice. ". Aux termes de l'article 10 de ces statuts : " Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire sur convocation du président, ou à la demande du quart de ses membres. Les décisions sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. " Et aux termes de l'article 14 de ces statuts : " L'association est représentée en justice et dans les actes de la vie civile par le président. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le conseil d'administration ".

3. L'article 9 des statuts de l'ADEBL autorise le conseil d'administration à habiliter son président ou ses mandataires à ester en justice. L'association a produit, en vue d'attester l'habilitation de sa présidente à contester la délibération du conseil municipal de la commune du Lavandou du 4 septembre 2017, un document valant procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 28 octobre 2017 qui autorise sa présidente à introduire une action en justice à l'encontre de cette délibération en tant qu'elle approuve certaines zones et dispositions du plan local d'urbanisme révisé et qui comprend, contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, les éléments essentiels de nature à établir la réalité de cette habilitation. La circonstance que ce procès-verbal ne comporterait que deux signatures de membres du conseil d'administration, lequel serait composé de cinq membres à la date de cette réunion, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de cette habilitation. La contestation des conditions dans lesquelles le conseil d'administration s'est réuni et s'est prononcé et de la régularité de l'habilitation donnée à la présidente de l'association au regard des statuts de l'ADEBL est, dès lors, sans incidence sur la recevabilité de la requête. L'ADEBL est fondée, par suite, à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable sa requête.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il statue à nouveau sur la demande de l'ADEBL.

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune du Lavandou doivent, dès lors, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme demandée au titre des frais exposés par l'ADEBL et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1704370 du 25 septembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Les conclusions de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de la commune du Lavandou tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et à la commune du Lavandou.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2019, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Silvy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

2

N° 18MA04913

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04913
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Associations et fondations - Questions communes - Contentieux - Représentation de l'association.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Jean-Alexandre SILVY
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : CABINET BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-06-20;18ma04913 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award