La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2019 | FRANCE | N°18MA04589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2019, 18MA04589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2018 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1804661 du 18 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2018 en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit le retour pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation.

Par un jugement n° 1804661 du 18 octobre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2018, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 octobre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2018 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, ou à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle contrevient aux dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle contrevient également aux dispositions de l'article 15 de la directive européenne 2008/115/CE ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 6 juin 2019.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour, dès lors que le jugement attaqué ne statue pas sur cette décision.

M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Jorda-Lecroq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., de nationalité marocaine, né le 15 janvier 1989, a été libéré le 15 octobre 2018 de la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelonne et a fait l'objet d'un arrêté du même jour du préfet de l'Hérault le plaçant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures pour l'exécution de l'arrêté pris le 20 septembre 2018 à son encontre portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Par une ordonnance du 17 octobre 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a décidé le maintien de M. A...B...dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Celui-ci fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2018 en tant que celui-ci l'oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et prononce à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

2. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a statué sur les conclusions de M. A...B...relatives à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l'interdiction de retour pendant une durée d'un an dont il était saisi par le requérant, ainsi que cela ressort des mentions du jugement attaqué relatives aux observations des parties présentées au cours de l'audience, et non sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour qui, en tout état de cause, ne pouvaient relever que d'une formation collégiale du tribunal. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette dernière décision sont donc irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le jugement attaqué a examiné l'ensemble des moyens opérants soulevés et y a répondu de manière suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. A l'appui de sa demande, M. A...B...réitère en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 2° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 6, 8 et 9 de son jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à celui-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.

En ce qui concerne l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. D'une part, à l'appui de sa demande, M. A...B...réitère en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 11 de son jugement, dès lors que le requérant reprend, sans apporter d'élément nouveau ou déterminant, l'argumentation soumise à celui-ci et que ces motifs sont suffisants et n'appellent aucune précision en appel.

6. D'autre part, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 15 de la directive européenne 2008/115/CE, qui est dirigé contre la décision de placement en rétention administrative, est inopérant à l'encontre de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Il en est de même des moyens tirés de la violation des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui doivent, pour ce motif, être également écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et des décisions du préfet de l'Hérault du 20 septembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pendant une durée d'un an. Ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, où siégeaient :

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeD..., première conseillère,

- M. Merenne, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2019.

La présidente-rapporteure,

signé

K. JORDA-LECROQ L'assesseure,

signé

A. BOURJADE-MASCARENHAS

La greffière,

signé

C. MONTENERO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 18MA04589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA04589
Date de la décision : 11/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : BONOMO FAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-07-11;18ma04589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award