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02/09/2019 | FRANCE | N°19MA02080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 02 septembre 2019, 19MA02080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte passé un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1809821 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2019, Mme C... D... épouse B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de statuer sur les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'arrêté est illégal en tant qu'elle remplit les conditions posées par l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour obtenir le renouvellement de son certificat de résidence ;

- la prise en compte des procès-verbaux de la police aux frontières par le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser de renouveler son certificat de résidence est contraire au principe de la présomption d'innocence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D... épouse B..., née le 17 mars 1954, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte passé un délai de huit jours à compter de la notification du jugement. Par un jugement du 24 avril 2019, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ".

4. Pour refuser, par l'arrêté en litige, le renouvellement du certificat de résidence de Mme D..., le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les procès-verbaux d'audition dressés le 9 octobre 2018 par les services de la police aux frontières concluant à l'absence de réalité du mariage et de la communauté de vie entre les époux. Il résulte de l'examen de ces documents, versés par le préfet en première instance, que Mme D... épouse B... a déclaré avoir contracté mariage avec M. A... B... en échange du versement d'une somme d'argent dans le seul but d'obtenir un titre de séjour. Si elle soutient que ces propos auraient été tenus sous l'effet de la colère, les dépositions de Mme D... et de M. B..., dont il ressort en outre qu'ils vivent séparément et qu'ils ne connaissent pas leurs environnements familiaux respectifs, comportaient toutefois suffisamment d'éléments pour permettre au préfet d'estimer, à la date de l'arrêté attaqué, de l'absence de communauté de vie réelle entre les époux. Les documents et attestations insuffisamment circonstanciées produits par la requérante pour établir la réalité de la vie commune ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige. C'est donc à bon droit que le préfet a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions lui ouvrant droit au renouvellement de son certificat de résidence en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

5. En second lieu, le principe de la présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône prenne notamment en compte, outre les éléments produits par la requérante pour justifier de la réalité de la vie commune avec M. B..., les procès-verbaux de la police aux frontières du 9 octobre 2018, qui font état de ce qu'elle a contracté mariage avec M. B... uniquement en vue d'obtenir un titre de séjour et de ce qu'il n'existe aucune communauté de vie effective entre les époux, pour refuser de renouveler son certificat de résidence, alors même que cette circonstance est susceptible de fonder une action répressive et que le juge pénal ne s'est pas encore prononcé sur cette action.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D... épouse B..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2019.

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N° 19MA02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02080
Date de la décision : 02/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET THIERRY OSPITAL - COFFANO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-02;19ma02080 ?
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