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17/09/2019 | FRANCE | N°17MA04623

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 17 septembre 2019, 17MA04623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Gordes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Bastide des Cistes un permis de construire en vue de l'édification, dans le cadre de la création d'un village de vacances, de quarante-et-une unités d'hébergement ainsi que de locaux d'accueil et de services, au lieu-dit " Les Grailles ".

Par un jugement n° 1601351 du 3 octobre 2017, le tribunal adm

inistratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2016 du maire de Gordes.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Gordes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Bastide des Cistes un permis de construire en vue de l'édification, dans le cadre de la création d'un village de vacances, de quarante-et-une unités d'hébergement ainsi que de locaux d'accueil et de services, au lieu-dit " Les Grailles ".

Par un jugement n° 1601351 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 23 février 2016 du maire de Gordes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2017, la commune de Gordes, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de Vaucluse n'a jamais établi que l'arrêté du 3 décembre 2015, approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif de Vaucluse lui était opposable au regard des dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement ;

- le tribunal s'est abstenu de soulever d'office ce moyen ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 du préfet de Vaucluse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement en zone rouge du lieu-dit " Les Grailles " n'est pas justifié ;

- les parcelles du terrain d'assiette bénéficient de moyens de lutte contre l'incendie qui justifient leur classement en zone B3 ;

- l'existence d'une caserne de pompiers et d'un débroussaillement efficace sont avérés ;

- les dispositions de l'article 7-1 du règlement du plan de prévention applicables à la zone B3 sont illégales ;

- les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Gordes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 février 2016, le maire de Gordes a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) La Bastide des Cistes un permis de construire en vue de l'édification, dans le cadre de la création d'un village de vacances, de quarante-et-une unités d'hébergement ainsi que de locaux d'accueil et de service sur un terrain, situé au lieu-dit " Les Grailles ", classé en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune et en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêts du massif des Monts de Vaucluse Ouest. La commune de Gordes relève appel du jugement rendu le 3 octobre 2017 par le tribunal administratif de Nîmes qui a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 23 février 2016.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si la commune de Gordes soutient que les premiers juges ont omis de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré ce que l'arrêté du 3 décembre 2015 approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif de Vaucluse ne lui était pas opposable au regard des dispositions de l'article R. 562-9 du code de l'environnement, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'arrêté en cause a été publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse le 29 décembre 2015, a été affiché pendant un mois au sein de la mairie de Gordes et a fait l'objet d'une publicité, le 31 décembre 2015, au sein du journal " La Provence ". Ainsi, ce plan était opposable à la date du permis de construire en litige. Par suite, le tribunal n'avait pas à soulever d'office ce moyen. Dès lors, en s'abstenant d'y procéder, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Le tribunal a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, l'arrêté du 23 février 2016 du maire de la commune de Gordes au motif tiré de ce que ce maire a méconnu les dispositions de l'article 2.1 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest.

4. En premier lieu, l'arrêté du 3 décembre 2015 a été publié au recueil des actes administratifs du département de Vaucluse le 29 décembre 2015, affiché pendant un mois au sein de la mairie de Gordes et publicité en a été faite le 31 décembre 2015 dans le journal " La Provence ". Par suite, cet arrêté était opposable à la date du permis de construire.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles (...) / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° (...) ". Au nombre de ces plans de prévention des risques naturels prévisibles figurent les plans de prévention des risques d'incendies de forêt. Il appartient aux autorités compétentes, lorsqu'elles élaborent des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, d'apprécier les aléas et dangers auxquels sont exposées les zones qu'ils délimitent, en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques courus par les personnes et les biens. Cette appréciation dépend nécessairement des capacités et délais d'intervention des services d'incendie et de secours, qui sont eux-mêmes tributaires des caractéristiques de ces zones, telles que le relief, la végétation et les moyens d'accès. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire.

6. Le titre 2 du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest, applicable au litige, mentionne que la zone rouge est constituée essentiellement par des massifs forestiers et leurs lisières où l'aléa " feu de forêt " est considéré comme fort à très fort, que le principe général est d'y interdire toutes constructions nouvelles et d'y limiter les aménagements. L'article 2.1 de ce règlement interdit, en zone rouge, " tous travaux, ouvrages, aménagements, constructions ou installations de quelque nature qu'ils soient qui ne sont pas expressément autorisés par le présent titre ".

7. En l'espèce, le projet en cause situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest interdit toute construction. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la situation du terrain d'assiette de ce même projet est isolé au sud par un important massif boisé composé d'essences hautement inflammables alors que ce même terrain s'ouvre également au nord sur de larges surfaces boisées continues composées d'essences très combustibles dans un secteur faiblement bâti. Ce projet est également menacé en cas d'incendie par un feu favorisé par l'orientation générale des reliefs nord-ouest/sud-est correspondant directement à celle du vent. Il ressort des photographies versées au dossier qu'une partie de la voie d'accès est enserré dans le massif boisé et ne laisse passer qu'un véhicule de tourisme à la fois dans cette même partie. D'ailleurs, un avis du 9 décembre 2015, non sérieusement contesté, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) 84 confirme la dangerosité de l'implantation d'une telle structure dans cette zone en cas d'incendie. Il n'est pas sérieusement contesté que le poteau incendie invoqué par la commune de Gordes au soutien de sa cause a un débit insuffisant en cas de feu. Ainsi, eu égard à tous ces éléments, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en procédant au classement de la parcelle en litige en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse Ouest. Si la commune soutient également que le lieu d'implantation du projet, où figure une résidence de tourisme " Les Odalys ", se trouve à proximité de parcelles classées en zone B3 et fait état du classement plus favorable retenu par le plan de prévention des risques d'incendie de forêt évoqué dans d'autres secteurs boisés de la commune où sont présents des établissements à vocation touristique, elle n'établit pas, en tout état de cause, en quoi ces terrains se trouvent, par leur localisation, dans une situation comparable à celle du lieu d'implantation du projet en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gordes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, son arrêté du 23 février 2016.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gordes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gordes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gordes et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019, où siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme B..., première conseillère,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 septembre 2019.

2

N°17MA04623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA04623
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Ahmed SLIMANI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CONSTANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;17ma04623 ?
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