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17/09/2019 | FRANCE | N°19MA04171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 septembre 2019, 19MA04171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 1800673, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision, née le 12 octobre 2017, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Sous le n° 1804877, il a demandé au tribunal administratif de Nice

d'annuler les décisions du 2 mai 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritime...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Sous le n° 1800673, M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision, née le 12 octobre 2017, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Sous le n° 1804877, il a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les décisions du 2 mai 2018 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1800673 et 1804877 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019 sous le n° 19MA04171, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 mai 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le jugement et les décisions attaqués sont insuffisamment motivés ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il possède en France les seuls membres de sa famille proche qui y résident régulièrement ;

- depuis plus de sept ans qu'il réside en France, il a tissé un réseau de relations personnelles important et a accompli d'importants efforts d'intégration, notamment en matière professionnelle ;

- les décisions attaquées ont donc méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale qui est caractérisée par des liens suffisamment anciens, stables et intenses ;

- eu égard à sa situation, le préfet a entaché son refus de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une décision du 12 juillet 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B..., ressortissant tunisien entré en France en 2012 à l'âge de 24 ans, relève appel du jugement du 11 avril 2019, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision, née le 12 octobre 2017, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, contre l'arrêté du 2 mai 2018 par lequel ce même préfet a explicitement refusé de lui délivrer un tel titre en l'obligeant à quitter le territoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que paraît soutenir M. B..., le tribunal, qui a répondu de façon suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dont il était saisi, n'a entaché son jugement d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. C'est à juste titre que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 2 mai 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.

5. C'est encore à juste titre que, par une motivation suffisante qui n'est pas utilement critiquée en appel, le tribunal, après avoir relevé que M. B... qui, après sa séparation de son épouse de nationalité française, avait fait l'objet, le 20 août 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire confirmés par voie juridictionnelle, s'était maintenu en situation irrégulière sur le territoire où il ne démontrait posséder que quelques membres de sa famille proche sans établir être dépourvu de liens personnels en Tunisie, ni démontrer une particulière intégration, notamment professionnelle, a écarté le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour avait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Ce même moyen, repris en appel, doit donc être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.

6. Comme l'a jugé à bon droit le tribunal, en refusant de régulariser la situation de M. B... au regard des éléments de sa situation personnelle, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 17 septembre 2019.

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N° 19MA04171

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04171
Date de la décision : 17/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-04-01-04 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge. Inscription de faux.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : JAIDANE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-17;19ma04171 ?
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