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30/09/2019 | FRANCE | N°17MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 30 septembre 2019, 17MA00688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés M.C. Motors, Automobiles S.P. Motors, Renault Retail Group, Vaucluse Services Automobiles, Vauclusienne de distribution automobile et Midi Auto ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules par les services de l'Etat dans le Vaucluse.

Par un jugement n° 1402545 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a

rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Les sociétés M.C. Motors, Automobiles S.P. Motors, Renault Retail Group, Vaucluse Services Automobiles, Vauclusienne de distribution automobile et Midi Auto ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à les indemniser des préjudices subis du fait de fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules par les services de l'Etat dans le Vaucluse.

Par un jugement n° 1402545 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 février 2017, la société Midi Auto, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 132,86 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi que la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal administratif est recevable ;

- l'émission de titres de perception illégaux à l'encontre d'elle-même et de la SARL Prodoc constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'administration n'a pas respecté le décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008, relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules en application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts ;

- les conditions dans lesquelles les chèques ont été encaissés sont également fautives ;

- les services de l'Etat ont facilité l'activité d'intermédiaire de la société Prodoc ;

- ils ont tardé à informer les professionnels de l'automobile après l'apparition de graves anomalies ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis ;

- ils sont en lien direct avec les fautes invoquées.

La requête de la société Midi Auto a été communiquée au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige relatif à la responsabilité de l'Etat en matière de droits d'enregistrement ou de timbre.

Un mémoire a été enregistré pour la société Midi Auto en réponse à cette mesure d'information le 15 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales dispose que : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. "

2. D'autre part, l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles prévoit que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal. "

3. La société Prodoc exerçait une activité d'intermédiaire pour le compte de plusieurs concessionnaires automobiles en déposant en préfecture les demandes d'immatriculation de véhicules à moteur et en réglant auprès de la régie de recettes de la préfecture, après remise des fonds par le concessionnaire, la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules et les taxes additionnelles à cette dernière. La société Prodoc a émis entre le 29 octobre 2008 et le 8 avril 2009 dix-huit chèques au profit du Trésor public pour un montant total de 181 728 euros qui ont été rejetés soit pour défaut de provision, soit pour signature non conforme. M. D... A..., gérant de fait de la société Prodoc, a été déclaré coupable notamment de détournement de fonds par un jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 29 avril 2010. Par un arrêt du 1er avril 2011, la cour d'appel de Nîmes, statuant sur l'action civile, l'a en outre condamné à rembourser les sommes détournées à six concessionnaires automobiles.

4. La société Midi Auto fait appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes des six concessionnaires automobiles tendant à l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait des fautes commises dans le recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

5. La société Midi Auto fait valoir que l'émission de titres de perception illégaux à l'encontre d'elle-même et de la société Prodoc en vue de recouvrer les sommes non acquittées au titre de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, la méconnaissance par les services de l'Etat du décret n° 2008-1283 du 8 décembre 2008 relatif au commissionnement des personnes auprès desquelles sont payées les taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules en application de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, les conditions d'encaissement des chèques émis par la société Prodoc, les facilités procurées par les services de l'Etat à l'activité d'intermédiaire de cette dernière et le retard à informer les professionnels de l'automobile après l'apparition d'anomalies dans les règlements effectués au titre de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Le litige se rapporte ainsi au recouvrement de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, laquelle revêt le caractère d'un droit de timbre, ainsi qu'elle est assise et recouvrée en application des dispositions de l'article 1599 quindecies du code général des impôts alors applicable. Il apparaît en conséquence que le litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales citées ci-dessus.

6. Toutefois, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Avignon, par une ordonnance du 22 décembre 2011 confirmée par un arrêt du 28 mars 2013 de la cour d'appel de Nîmes qui n'est plus susceptible de recours, a décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître du litige introduit contre l'Etat par la société Midi Auto et six autres concessionnaires.

7. Il convient, dans ces conditions, d'appliquer les dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015 pour renvoyer le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée au Tribunal des conflits et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce dernier.

D É C I D E :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Midi Auto jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Midi Auto, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 septembre 2019.

4

N° 17MA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17MA00688
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-03 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière fiscale et parafiscale.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : CABINET LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;17ma00688 ?
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