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30/09/2019 | FRANCE | N°19MA02649

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2019, 19MA02649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Opoul-Périllos a retiré l'arrêté municipal du 18 juillet 2018 lui accordant un permis de construire un bâtiment agricole à usage de chèvrerie et de condamner la commune à lui verser une somme de 200 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 19

00478 du 8 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Mo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Opoul-Périllos a retiré l'arrêté municipal du 18 juillet 2018 lui accordant un permis de construire un bâtiment agricole à usage de chèvrerie et de condamner la commune à lui verser une somme de 200 000 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1900478 du 8 avril 2019, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2019 ;

2°) de condamner la commune d'Opoul-Périllos à lui verser une somme de 200 000 euros au titre de l'indemnité due, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Opoul-Périllos le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance ne vise pas le mémoire et les pièces produits par la commune d'Opoul-Périllos ni n'en analyse pas le contenu ;

- s'il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018, il y a lieu de statuer sur ses conclusions indemnitaires ;

- le contentieux avait été lié par la décision implicite de rejet de son recours administratif qui n'avait pas à formuler de demande indemnitaire ;

- la perte d'exploitation est évaluée à la somme de 200 000 euros.

Par une décision du 6 septembre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle a pris acte du désistement de la demande de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision du 8 novembre 2018 par laquelle le maire de la commune d'Opoul-Périllos a retiré l'arrêté du 18 juillet 2018 lui accordant un permis de construire un bâtiment agricole à usage de chèvrerie et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation des préjudices résultant de la perte d'exploitation consécutive à cette décision. Par une ordonnance du 8 avril 2019, dont il relève appel, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2018 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour effet d'imposer au juge statuant par ordonnance d'analyser ou de mentionner dans les visas de son ordonnance les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, auxquels il doit toutefois être répondu, en tant que de besoin, dans les motifs de l'ordonnance. L'ordonnance attaquée mentionne, dans ses visas, l'intégralité des conclusions présentées par la commune d'Opoul-Périllos dans son mémoire en défense. Compte tenu de la solution de non-lieu à statuer retenue par le premier juge, celui-ci n'avait pas à répondre aux moyens soulevés à l'appui de ces conclusions dans les motifs de son ordonnance. Il suit de là que M. C... ne peut utilement soutenir que le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier, en se bornant dans l'ordonnance attaquée à analyser les conclusions des parties, sans viser ni analyser les moyens invoqués par elles, aurait méconnu les dispositions de l'article R. 742-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

5. Dans son recours administratif du 23 novembre 2018, M. C... s'est borné à solliciter du maire de la commune d'Opoul-Périllos qu'il rapporte son arrêté du 8 novembre 2018, sans présenter aucune demande indemnitaire, ainsi d'ailleurs que le requérant l'indique lui-même dans sa requête d'appel en précisant qu'il n'y avait pas lieu de formuler une demande indemnitaire au stade du recours gracieux. Ainsi que le relève encore le requérant, la décision prise par le maire sur sa demande de retrait de l'arrêté du 8 novembre 2018 prononçant le retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 18 juillet 2018, " n'est rien d'autre qu'un rejet implicite du recours gracieux effectué ", lequel n'emportait pas réclamation indemnitaire. Si M. C... soutient que les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne sont pas applicables en l'espèce et que ses conclusions à fin d'indemnisation sont recevables, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier aux points 4 à 6 de son ordonnance, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Me A....

Fait à Marseille, le 30 septembre 2019.

N° 19MA026492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA02649
Date de la décision : 30/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-09-30;19ma02649 ?
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