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01/10/2019 | FRANCE | N°18MA02568

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 octobre 2019, 18MA02568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Védrignans a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une saisine directe et une réclamation soumise d'office à ce tribunal par l'administration fiscale, de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle demeurait assujettie au titre de l'année 2015, et, d'autre part, la réduction de la cotisation fonc

ière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour fra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Védrignans a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par une saisine directe et une réclamation soumise d'office à ce tribunal par l'administration fiscale, de prononcer, d'une part, la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle demeurait assujettie au titre de l'année 2015, et, d'autre part, la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016.

Par un jugement n° 1605610, 1701526 du 5 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé par son article 1er la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SARL Le Védrignans demeurait assujettie au titre de l'année 2015, par ses articles 2 et 3 la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 2016, dans la mesure où elles correspondent à la valeur locative des habitations légères de loisirs dont elle n'a pas la disposition, et a mis à la charge de l'Etat, par son article 4, une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Le Védrignans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2018 et le 14 août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2018 ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Le Védrignans les cotisations foncières des entreprises, les taxes spéciales d'équipement et les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur des montants respectifs de 15 893 euros et 17 016 euros.

Il soutient que la valeur locative des habitations légères de loisirs installées sur le terrain que la SARL Le Védrignans prend en location à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) devait être incluse dans sa base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle a disposé de ces habitations pour les besoins de son activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2018 et le 3 septembre 2019, la SARL Le Védrignans, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL Le Védrignans.

Une note en délibéré présentée pour la SARL Le Védrignans a été enregistrée le 18 septembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Védrignans, qui a pour activité principale la livraison d'habitations légères de loisirs, a demandé à l'administration fiscale de dégrever les cotisations foncières des entreprises, les taxes spéciales d'équipement et les taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, dans la mesure où elles correspondent à la valeur locative d'habitations légères de loisirs dont elle assure la location. L'administration fiscale n'a que partiellement admis sa réclamation préalable relative aux impositions de l'année 2015, et soumis d'office au tribunal administratif de Montpellier la réclamation relative aux impositions de l'année 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 5 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions de la SARL Le Védrignans tendant à la réduction de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Le Védrignans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " (...) la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Il résulte de ces dispositions que les biens dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont ceux placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence.

3. Pendant les années constituant les périodes de référence au sens des dispositions citées, soit les années 2013 et 2014, la SARL Le Védrignans commercialise des habitations légères de loisirs conformément à son objet social. Elle propose aux acquéreurs d'installer ces mêmes habitations sur des emplacements implantés sur un terrain qu'elle prend en location à Saillagouse, et qu'elle a aménagé en parc résidentiel. Certains propriétaires d'habitations confient alors à la SARL Le Védrignans la gestion de leur location temporaire, pendant des périodes qu'ils déterminent préalablement pour chaque année. La société se charge de trouver les locataires par le biais de son site internet. Elle affecte à chaque locataire l'habitation dont il disposera. Elle arrête la grille tarifaire. Les propriétaires ne peuvent obtenir une modification du tarif proposé. Ils disposent seulement de la faculté de refuser la location aux conditions dont il s'agit. Enfin, la SARL Le Védrignans réalise les états des lieux d'entrée et de sortie, gère les consommations d'eau et d'électricité et les refacture aux propriétaires. Il résulte donc de l'instruction que d'une part la société requérante doit être regardée comme exerçant l'activité d'exploitante de parc résidentiel, et d'autre part que les habitations légères de loisirs en cause doivent être regardées comme placées directement sous son contrôle et matériellement utilisées pour son activité d'exploitante. La SARL Le Védrignans ne saurait utilement se prévaloir à cet égard de contrats de " mise en sous-location " conclus avec les propriétaires des habitations postérieurement aux périodes de référence. Dans ces conditions, le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la valeur locative des habitations légères de loisirs dont la SARL Le Védrignans gère les locations ne devait pas être prise en compte pour déterminer le montant de la cotisation foncière des entreprises dont la SARL Le Védrignans était redevable au titre des années 2015 et 2016.

4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SARL Le Védrignans devant le tribunal administratif et la Cour.

5. Aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ".

6. Il est constant que la SARL Le Védrignans exerce de manière habituelle une activité d'exploitation du parc résidentiel de Saillagouse. C'est donc à bon droit qu'elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité, les circonstances qu'elle ne serait qu'accessoire et par ailleurs non rentable étant sans incidence à cet égard.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, a prononcé la réduction des cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SARL Le Védrignans a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la SARL Le Védrignans au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la SARL Le Védrignans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SARL Le Védrignans au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1605610, 1701526 du 5 mars 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises, des taxes spéciales d'équipement et des taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles la SARL Le Védrignans a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 sont remises à sa charge à hauteur des montants respectifs de 15 893 euros et 17 016 euros.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Le Védrignans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Le Védrignans.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

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N° 18MA02568

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02568
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : ESTRADE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-10-01;18ma02568 ?
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