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04/11/2019 | FRANCE | N°18MA01271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 04 novembre 2019, 18MA01271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1709396 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office.

Par un jugement n° 1709396 du 19 février 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2018, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2018 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'un certificat de résidence d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a droit à un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, fait appel du jugement du 19 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. Il résulte du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant.

3. M. B... est entré sur le territoire le 20 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a épousé une ressortissante française le 20 octobre 2007. Suite à la rupture de la vie commune, le certificat de résidence algérien dont il disposait n'a pas été renouvelé à sa date d'expiration, le 31 octobre 2009. Pour établir sa résidence en France au cours des années 2010 à 2012, qui est contestée par le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... ne produit que quelques documents bancaires ne faisant pas apparaître d'opérations sur le territoire français, des attestations de l'association culturelle amazigh Marseille (ACAM) relatives à sa participation à des évènements ponctuels, et des témoignages de proches rédigées en termes généraux. Ces pièces ne suffisent pas pour établir la réalité de sa résidence en France au cours de la période considérée. Faute d'établir une résidence continue en France depuis plus de dix ans, M. B... ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées au point 2.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

5. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2019, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 novembre 2019.

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N° 18MA01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01271
Date de la décision : 04/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : RAPPA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-04;18ma01271 ?
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