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05/11/2019 | FRANCE | N°19MA01809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 05 novembre 2019, 19MA01809


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. D... C... a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 2 août 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire lui refusant le remboursement de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de ses frais de changement de résidence ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2019, M. D... C... a demandé au tribunal :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 2 août 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire lui refusant le remboursement de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 novembre 2018 ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de ses frais de changement de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1900629 du 25 février 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 2 août 2018 ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au remboursement de ses frais de résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, car la requête ne pouvait être rejetée comme irrecevable dès lors qu'il justifie que son recours gracieux a bien été reçu par le ministre de la transition écologique et solidaire le 21 novembre 2018 ;

- l'article 2 de l'arrêté attaqué a été pris sur un fondement inexistant car l'article 19.1-5A du décret du 28 mai 1990 n'existe pas ;

- l'article 2 de l'arrêté attaqué n'est pas motivé et méconnait donc les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'article 2 de l'arrêté en date du 2 août 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire lui refusant le remboursement de ses frais de changement de résidence, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 novembre 2018. Il relève appel de l'ordonnance du 25 février 2019, par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande comme irrecevable car tardive.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie.".

3. La requête de première instance de M. C... a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2019. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un justificatif produit par M. C... en appel, que ce dernier a adressé au ministre de la transition écologique et solidaire, le 19 novembre 2018, un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 2 août 2018, la date de notification de cet arrêté n'étant pas justifiée par l'administration. Ce recours gracieux doit donc être regardé comme ayant été formé dans le délai de recours contentieux de deux mois. Il a été reçu par le ministre le 21 novembre 2018. Il a eu pour effet de proroger ce délai jusqu'à la naissance de la décision implicite de rejet du ministre née le 21 janvier 2019. Ainsi prorogé, le délai de recours contentieux a expiré le 22 mars 2019 à minuit. Il s'ensuit que la demande de

M. C... présentée au tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la Cour de statuer sur les moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille et devant elle.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

6. Ni dans ses visas, ni à son article 2, l'arrêté attaqué n'expose, de manière suffisante, les considérations de fait et de droit qui conduisent à rejeter la demande de M. C..., en se bornant à indiquer en style télégraphique : " frais de changement de résidence : n'a pas droit (décret 90-437 art 19.1-5 a) ". Ainsi, il méconnaît les dispositions du code des relations entre le public et l'administration précitées au point 5.

7. En deuxième lieu, ainsi que le soutient M. C..., le décret du 28 mai 1990 ne comporte pas, dans sa rédaction alors applicable, d'article 19.1-5A. En se fondant sur une telle disposition inexistante, le ministre a entaché son refus d'excès de pouvoir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que l'article 2 de l'arrêté en date du 2 août 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi que la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 novembre 2018, sont illégaux et doivent être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique seulement que le ministre de la transition écologique et solidaire réexamine la demande de M. C.... Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen.

Sur les frais liés au litige :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

11. En application des dispositions précitées, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. C... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1900629 du 25 février 2019 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêté en date du 2 août 2018 du ministre de la transition écologique et solidaire, et la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 19 novembre 2018 sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et solidaire de procéder au réexamen de la demande de M. C....

Article 4 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2019, où siégeaient :

- M. A..., président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Ury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

2

N° 19MA01809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01809
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Alexandre BADIE
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DUPEY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-05;19ma01809 ?
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