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20/11/2019 | FRANCE | N°19MA04186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 novembre 2019, 19MA04186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Victor Hugo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur la canalisation de collecte des eaux pluviales, enterrée au droit du terrain de l'ensemble immobilier situé 2 avenue Victor Hugo à Cannes.

Par une ordonnance n° 1901995 du 22 août 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, la SCCV Victor Hugo, représ

entée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2019 ;

2°) statuant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente (SCCV) Victor Hugo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur la canalisation de collecte des eaux pluviales, enterrée au droit du terrain de l'ensemble immobilier situé 2 avenue Victor Hugo à Cannes.

Par une ordonnance n° 1901995 du 22 août 2019, cette demande a été rejetée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2019, la SCCV Victor Hugo, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 août 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Elle soutient qu'elle a bien tenté sans succès d'obtenir les éléments utiles s'agissant de cette canalisation découverte lors des travaux de construction qu'elle menait et non identifiée lors de la vente du terrain ; que la question de la détermination du propriétaire ou du gestionnaire de cette canalisation n'est pas l'objet de la mission sollicitée ; qu'elle a appelé en cause toutes les parties susceptibles d'être intéressées dont le gestionnaire ; que l'expertise a principalement pour objet de déterminer l'utilité et l'état de cette canalisation ; qu'elle se réserve le droit d'agir à l'encontre des personnes qui seront désignées comme propriétaires et/ou bénéficiaires de l'ouvrage en remboursement des sommes engagées pour les travaux de reprise qu'elle a effectués

Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " 2 Victor Hugo ", représenté par Me A..., ne s'oppose pas à la requête de la SCCV Victor Hugo, demande que la mission de l'expert soit complétée et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCCV Victor Hugo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires, enregistrés les 25 septembre et 7 octobre 2019, la société Suez Eau de France, représentée par Me B..., s'en rapporte à la sagesse de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins (CACPL), représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Victor Hugo, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune demande indemnitaire préalable n'a été formulée et qu'un recours au fond serait, en conséquence, irrecevable ; que celui-ci serait également tardif, la canalisation litigieuse ayant été découverte en mars 2016 ; que le premier juge a parfaitement pris en considération l'ensemble des chefs de mission demandés, les autres chefs n'étant que l'accessoire d'une réclamation principale consistant à déterminer l'identité du propriétaire de la canalisation ; que le juge du fond serait parfaitement compétent pour déterminer la propriété de l'ouvrage au vu des pièces produites par les parties ; que la requérante ne peut se référer à un sinistre futur pour justifier l'utilité de la mesure d'expertise ; que l'ensemble immobilier a été réceptionné et, en conséquence, elle ne dispose plus d'intérêt légitime ou de qualité pour agir ; que les travaux de construction se sont achevés et la défectuosité de la canalisation n'est pas clairement identifiée et n'est plus identifiable ; qu'elle n'est, au demeurant, plus accessible.

La requête a également été communiquée au syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) et à la commune de Cannes qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. La société civile de construction vente (SCCV) Victor Hugo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise portant sur la canalisation de collecte des eaux pluviales, enterrée au droit du terrain de l'ensemble immobilier situé 2 avenue Victor Hugo à Cannes, qui a été découverte fortuitement lors du chantier de construction qu'elle avait engagé sur ce terrain et pour laquelle elle a dû faire procéder à un dévoiement du collecteur. Par l'ordonnance attaquée du 22 août 2019, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la recherche des propriétaires de la canalisation litigieuse et des personnes qu'elle dessert peut être obtenue par d'autres voies que la mesure d'expertise sollicitée et que les compléments de mission demandés par les parties apparaissent ainsi prématurés.

3. La SCCV Victor Hugo a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de désigner un expert aux fins de " rechercher l'origine et la création de la canalisation " qu'elle a découverte dans les conditions rappelées au point précédent, " d'identifier le propriétaire actuel de ladite canalisation ", " d'indiquer si la situation actuelle de la canalisation présente un risque pour le futur " et " en cas de danger imminent avéré de préconiser des mesures d'urgence et de sauvegarde ". Devant la cour, elle demande également que soient " identifi(és) le ou les bénéficiaires de l'ouvrage et son utilité ". Elle fait valoir, à l'appui de sa demande, que l'expertise a ainsi principalement pour objet de déterminer l'utilité et l'état de cette canalisation et qu'elle se réserve le droit d'agir à l'encontre des personnes qui seront désignées comme propriétaires et/ou bénéficiaires de l'ouvrage en remboursement des sommes engagées pour les travaux de reprise qu'elle a effectués.

4. Il résulte de l'instruction et notamment des propres déclarations de la SCCV Victor Hugo qu'elle a acquis, au 2 avenue Victor Hugo à Cannes, un terrain qui n'était grevé d'aucune servitude. En application de l'article 552 du code civil, le propriétaire du sol est présumé, sauf preuve contraire, être propriétaire du dessous et des ouvrages qui y sont implantés. Si, eu égard à la nature de la canalisation qu'elle a découverte, la requérante suspecte qu'elle puisse appartenir à un réseau public de collecte des eaux pluviales, la détermination du propriétaire de la canalisation litigieuse ou même de l'éventuelle autorité publique qui, à défaut d'en être propriétaire, en serait le gestionnaire porte non sur des questions de fait mais exclusivement sur des questions de droit qui ne peuvent être, en tant que telles confiées à un expert. Si la société requérante demande également que la mission de l'expert porte sur l'état et l'utilité de cette canalisation, une telle mission ne peut être regardée comme présentant un caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tant qu'il n'est pas établi qu'elle n'avait pas effectivement acquis la propriété de cet ouvrage, à l'occasion de la vente du terrain.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins, que la SCCV Victor Hugo n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCCV Victor Hugo les sommes demandées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " 2 Victor Hugo " et par la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCCV Victor Hugo est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " 2 Victor Hugo " et de la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile de construction vente (SCCV) Victor Hugo, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " 2 Victor Hugo ", à la société Suez Eau de France, à la communauté d'agglomération Cannes pays de Lérins (CACPL), au syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) et à la commune de Cannes.

Fait à Marseille, le 20 novembre 2019

N° 19MA041862

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04186
Date de la décision : 20/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LAUGA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-20;19ma04186 ?
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