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27/11/2019 | FRANCE | N°19MA04671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 27 novembre 2019, 19MA04671


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le cas échéant sous astreinte financière.

Par un jugement

n° 1900899 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le cas échéant sous astreinte financière.

Par un jugement n° 1900899 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04671 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2019 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Il soutient que :

- il a obtenu un brevet d'études professionnelles puis un baccalauréat mention " commerce - services en restauration " ;

- il a travaillé dans divers établissements de restauration depuis le mois de juillet 2016 ;

- il justifie d'une qualification professionnelle dans un secteur en recherche de main d'oeuvre ;

- il vit en couple avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2016 ;

- ses deux frères se trouvent en situation régulière sur le territoire français ;

- le recours en appel à l'encontre du jugement déféré du 9 mai 2019 est dépourvu d'effet suspensif ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu :

- la requête n° 19MA04633 enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Poujade, président de la 1ère chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 21 septembre 1995 à Novosej Kukes (Albanie), de nationalité albanaise, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le cas échéant sous astreinte financière. Par un jugement n° 1900899 du 9 mai 2019, dont il a relevé appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de la Cour la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions permettant à l'autorité administrative de signifier à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

4. En l'espèce, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis la décision préfectorale contestée, les conclusions de la requête de M. A..., en tant qu'elles tendent à la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sont manifestement irrecevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 19MA04671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04671
Date de la décision : 27/11/2019
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Questions communes - Rejet de la demande sans procédure contradictoire (art - L - 522-3 du code de justice administrative).

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARINI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-11-27;19ma04671 ?
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