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03/12/2019 | FRANCE | N°18MA04863

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 03 décembre 2019, 18MA04863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800901 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 18 novembre 2018 et le 31 mars 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... D... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1800901 du 4 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2018 et le 31 mars 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet des Bouches-du-Rhône s'étant estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- il méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D..., identiques à ceux soulevés en première instance, doivent être écartés pour les motifs qu'il a développés devant les premiers juges.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante tunisienne née le 10 décembre 1963, fait appel du jugement du 4 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ".

3. Par un avis du 18 mars 2017, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que, si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, y bénéficier d'un traitement approprié. Mme D... produit notamment des certificats médicaux qui, cependant, ne précisent pas les soins qui ne seraient pas disponibles effectivement en Tunisie. Ni ces certificats, ni aucune autre pièce produite n'établissent que l'avis du 18 mars 2017 serait, en ce qu'il estime que Mme D... pourrait effectivement bénéficier de soins dans son pays d'origine, erroné. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaîtrait les dispositions précédemment citées.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ni d'aucune autre pièce que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé lié par l'avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont cet arrêté serait entaché doit être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". D'autre part, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

6. En l'espèce, Mme D... a sollicité le 17 mars 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précédemment citées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne peut utilement soulever, à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de cet article. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme D... mineur à la date de l'arrêté contesté serait français.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. La durée du séjour habituel en France, selon les propres allégations de Mme D..., est inférieure à trois ans à la date de l'arrêté contesté. La requérante n'établit, ni même n'allègue, qu'elle n'aurait plus d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-deux ans. En outre, aucune intégration sociale ou professionnelle ne ressort des pièces du dossier. Par suite, nonobstant la circonstance que son fils bénéficie d'un titre de séjour en France en qualité d'étudiant, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n'a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précédemment citées doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2018. Par suite, le présent arrêt n'impliquant nécessairement aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

10. Mme D... a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale et ne produit aucun élément de nature à établir que, malgré cette aide, elle aurait exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à Mme D... au titre des frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2019, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. B..., président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2019.

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N° 18MA04863

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04863
Date de la décision : 03/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-03;18ma04863 ?
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