La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2019 | FRANCE | N°19MA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 17 décembre 2019, 19MA02315


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'entreprise " Taxi Antony " au registre des transports publics routiers de marchandises, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1401542 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°

16MA02186 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à l'inscription de l'entreprise " Taxi Antony " au registre des transports publics routiers de marchandises, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013. Par un jugement n° 1401542 du 6 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16MA02186 du 27 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel formé contre ce jugement.

Par une décision n° 417691 et 417707 du 15 mai 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour :

Par un mémoire enregistré 24 juin 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande d'inscription au registre des transports publics routiers de marchandises, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013 ;

3°) d'annuler la demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée au tribunal de commerce de Manosque de radiation de l'activité de transporteur routier de marchandises de M. A... C... ;

4°) d'enjoindre au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation régulière de signature à cet effet, et cette décision est insuffisamment motivée ;

- le Conseil d'Etat a considéré que la cour administrative d'appel de Marseille avait dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'activité de transport de marchandises diverses de l'entreprise " Taxi Tony " ne présentait qu'un caractère accessoire par rapport à celle principale de taxi ; par suite, la Cour ne pourra que s'approprier le raisonnement du Conseil d'Etat et juger qu'il satisfait à l'exigence de capacité professionnelle pour exercer l'activité de transport de marchandises de moins de 3,5 tonnes, et qu'il entre dans le champ d'application de la dispense prévue par l'article 9 du décret du 30 août 1999, pour effectuer le transport par route de marchandises, qualification professionnelle sollicitée en vue de l'inscription au registre national des entreprises de transport de marchandises, et qui lui a été illégalement refusée.

Par ordonnance du 1er octobre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2019

à 12h.

Une mise en demeure a été adressée le 1er octobre 2019 à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le décret n° 99-752 du 30 août 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., pour M. A... C....valables

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... a déposé auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur un dossier de demande d'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route de marchandises pour l'activité de son entreprise " Taxi Antony ". Par un jugement du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé son inscription. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, le 27 novembre 2017, l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. A la suite du pourvoi en cassation de M. A... C..., le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande d'inscription au registre des transports publics routiers de marchandises, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 20 novembre 2013 :

2. Aux termes de l'article L. 1422-1 du code des transports : " L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat ; ". Aux termes de l'article L. 1422-2 du même code : " L'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-1 peut être subordonnée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 août 1999 relatif au transport routier de marchandises, alors en vigueur : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet pour se prononcer sur cette demande. / Le préfet de la région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 6 à 9. ".

Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les entreprises établies en France, autorisées en vertu

de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement

ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises

sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route ". Selon le I de l'article 9

du même décret, " Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée à l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 9-1 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. " Et le dernier alinéa du VI du même article 9 dispose que : " L'attestation de capacité professionnelle en transport léger n'est pas exigée de la personne assurant la direction permanente

et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire

des métiers à la date du 2 septembre 1999 ". L'article 21 du même décret précise que :

" Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret pour se mettre en conformité avec ses dispositions. Jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette opération, les titres administratifs qu'elles détiennent demeurent ...valables ". Il résulte de ces dispositions que les personnes assurant la direction permanente et effective d'une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers avant le 2 septembre 1999 n'ont pas à satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle en transport léger.

3. Pour refuser l'inscription de M. A... C... au registre électronique national des entreprises de transport de marchandise par route, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A... C... ne satisfaisait pas à l'exigence de capacité professionnelle. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'extrait " Kbis " d'immatriculation de la société de M. A... C... fait état aussi bien d'une activité de transport de petites marchandises que d'une activité de taxi, sans indiquer que l'une des activités serait exercée à titre principal et l'autre à titre accessoire. M. A... C... a, en outre, produit des documents attestant que son entreprise était titulaire, depuis 1991, d'un marché de transport postal impliquant pour lui d'effectuer 110 kilomètres par jour du lundi au vendredi, avec un départ fixé entre 7h35 et 8h25, et un retour fixé entre 14h55 et 16h20, impliquant que le transport de colis et marchandise représentait une part importante de son activité. Dans ces conditions, l'entreprise " Taxi Anthony " exerçait le " transport de marchandises diverses " et M. A... C... pouvait être dispensé de l'obligation de présenter une attestation de capacité professionnelle par application du dernier alinéa du VI de l'article 9 du décret du 30 août 1999. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a donc commis une erreur de droit en opposant à M. A... C..., pour refuser son inscription, l'absence de la condition tenant à la capacité professionnelle.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... C... est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 avril 2016, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du

14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé l'inscription de son entreprise au registre électronique. Il est en conséquence fondé à demander l'annulation de cette décision ainsi que celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013.

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la demande du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée au tribunal de commerce de Manosque de radiation de l'activité de transporteur routier de marchandises de M. A... C... :

5. Les conclusions susmentionnées n'ont pas été présentées devant la présente Cour lors de l'introduction de l'appel de M. A... C... par la requête enregistrée le 4 juin 2016 sous le n° 16MA02186, ni dans le délai de deux mois à compter de cette date. Ces conclusions sont tardives et donc irrecevables et elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions en injonction :

6. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur réexamine la demande de M. A... C... d'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route de marchandises de son entreprise " Taxi Antony " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à payer à M. A... C... au titre des frais exposés par celui-ci à l'occasion du litige.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du 14 octobre 2013 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de M. A... C... d'inscription de l'entreprise " Taxi Antony " au registre des transports publics routiers de marchandises ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 novembre 2013 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de réexaminer la demande de M. A... C... d'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route de marchandises de son entreprise " Taxi Antony " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A... C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., à la ministre de la transition écologique et solidaire et au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2019.

N° 19MA02315 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02315
Date de la décision : 17/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02-02 Transports. Transports routiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET MSELLATI-BARBARO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-17;19ma02315 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award