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19/12/2019 | FRANCE | N°18MA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 19 décembre 2019, 18MA04173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VL a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un avertissement.

Par une ordo

nnance n° 1804171 du 9 juillet 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL VL a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle sud du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un avertissement.

Par une ordonnance n° 1804171 du 9 juillet 2018, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2018, la SARL VL, représenté par

Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juillet 2018 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille ne pouvait déclarer irrecevable sa requête pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative dès lors que la demande de régularisation n'a pas été adressée à la bonne adresse électronique de son conseil, qu'un tel rejet pour irrecevabilité méconnaît le droit au procès équitable garanti par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les pièces jointes à la requête étaient en tout état de cause présentées conformément aux dispositions du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative ;

- la décision du Conseil national des activités privées de sécurité est entachée de vices de procédure ;

- en prononçant à la fois une sanction contre lui et contre la société dont il est le gérant, le Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas respecté le principe non bis in idem.

Une mise en demeure a été adressée au Conseil national des activités privées de sécurité, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant la SARL VL.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

2. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

3. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 1, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au premier juge que la SARL VL a adressé au tribunal administratif de Marseille, le 28 mai 2018, en utilisant l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire mentionnant 36 pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par des libellés suffisamment explicites. Par lettre du 31 mai 2018, le greffe du tribunal a invité la SARL VL, dans un délai de quinze jours, à régulariser sa requête en répertoriant les pièces jointes à la requête par un signet conformément à l'inventaire qui en avait été dressé. Cette demande de régularisation précisait, notamment, qu'en cas de transmission d'autant de fichiers informatiques qu'il y a de pièces, chacun des fichiers devait être intitulé conformément à l'inventaire.

5. Toutefois, dès lors que chacun des fichiers comportant une pièce jointe était intitulé d'après le numéro d'ordre affecté par l'inventaire détaillé à la pièce qu'il répertoriait, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'avocat de la SARL VL était tenu de régulariser la demande en désignant les fichiers conformément à la dénomination qui en figurait à leur inventaire. Par suite, l'ordonnance par laquelle il a rejeté la demande présentée devant lui comme irrecevable est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la SARL VL.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme réclamée par la SARL VL sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 9 juillet 2018 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La SARL VL est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VL est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VL et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :

- M. Badie, président de chambre,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2019.

2

N° 18MA04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04173
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-08 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : WAHED

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2019-12-19;18ma04173 ?
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