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07/01/2020 | FRANCE | N°19MA04674

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 07 janvier 2020, 19MA04674


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Clarensac, prescrit une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l'école élémentaire de la commune, édifiée dans le cadre d'un marché public de travaux.

La société Dalkia Smart Building a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre cette expe

rtise à la société Aig Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar Holding Bv, fournis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Clarensac, prescrit une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l'école élémentaire de la commune, édifiée dans le cadre d'un marché public de travaux.

La société Dalkia Smart Building a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'étendre cette expertise à la société Aig Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar Holding Bv, fournisseur des panneaux photovoltaïques.

La société Aig Europe SA a elle-même demandé d'étendre cette expertise à la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack Bv, fournisseur des boîtiers de jonction Solexus équipant les panneaux photovoltaïques.

Par une ordonnance n° 1900350 du 16 octobre 2019, les opérations d'expertise ont ainsi été étendues à la société Aig Europe SA, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, mais la demande d'extension présentée par cette société a été rejetée comme tardive.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre et 19 décembre 2019, la société Aig Europe SA prise en la personne de sa succursale néerlandaise, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de l'ordonnance du 16 octobre 2019 qui a rejeté sa demande d'extension ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Allianz Benelux NV.

Elle soutient que, n'étant partie à la procédure que depuis l'ordonnance du 16 octobre 2019, le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative, ne pouvait lui être opposé ; qu'au surplus, la demande d'extension présentée par la société Dalkia Smart Building a été notifiée le 19 juillet 2019 à sa succursale française et le délai de transmission ne lui a permis ni d'interroger l'expert et de recueillir son avis, ni de formaliser sa demande devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai prévu par cet article ; que l'expert a lui-même sollicité l'extension de sa mission à la société Allianz Benelux NV, par courrier du 22 octobre 2019 ; que la mise en cause de cette société est utile, compte tenu du rôle que les boîtiers de jonction fournis par la société Alrack Bv ont pu jouer dans la survenance des désordres ; que l'application de la police d'assurance souscrite par la société Alrack Bv relève d'un débat au fond.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, la société de droit belge Allianz Benelux NV, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'ordonnance attaquée doit être confirmée mais pour des motifs différents, l'expert ayant entre temps lui-même demandé l'extension de la mission d'expertise, dès lors qu'elle n'assure la société Alrack que dans le cadre d'une police d'assurance de responsabilité civile limitée aux dommages corporels et matériels causés à des tiers.

La requête a également été communiquée à la commune de Clarensac, à la société Dalkia Smart Building, à Me F..., liquidatrice de la Société Scheuten Solar France et à Me A... C..., liquidateur de la société Alrack B.V., qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par une ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de la commune de Clarensac, prescrit une expertise, confiée à M. G... B..., aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de l'école élémentaire de la commune, édifiée dans le cadre d'un marché public de travaux. Par l'ordonnance attaquée du 16 octobre 2019, cette mission a été étendue, à la demande de la société Dalkia Smart Building qui succède aux droits de la société EDF Optimal Solutions, titulaire du lot n° 11 dit " énergie (courants fort et faible), génie climatique, plomberie sanitaire, photovoltaïque ", à la société Aig Europe SA, assureur de la société Scheuten Solar Holding Bv qui succède aux droits de la société Scheuten Solar France, fournisseur des panneaux photovoltaïques. En revanche, aux termes de la même ordonnance, le juge des référés a refusé de faire droit à la demande de la société Aig Europe SA tendant à ce que la mission d'expertise soit également étendue à la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack Bv, fabriquant des boîtiers de jonction Solexus équipant ces panneaux photovoltaïques, en raison de la tardiveté de cette demande. La société Aig Europe SA demande l'annulation de l'ordonnance du 16 octobre 2019 en tant que sa demande a été rejetée.

3. Si les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 1 imposent aux " parties " qui entendent demander au juge des référés l'extension d'une mission d'expertise de le faire dans un délai de deux mois à compter de " la première réunion d'expertise ", un tel délai n'est opposable, selon la lettre même de ces dispositions, qu'aux personnes qui sont effectivement parties à la procédure lors de cette première réunion. Il résulte de l'article 4 de l'ordonnance du juge des référés du 29 avril 2019 que la mission d'expertise confiée à M. B... devait avoir " lieu au contradictoire de la commune de Clarensac, de la société EDF Renouvelables Technologies (anciennement dénommée EDF Energies Nouvelles Réparties), de la société Dalkia Smart Building, venant aux droits de la société EDF Optimal Solutions, et de la société Scheuten Solar France " et qu'elle n'a été étendue à la société Aig Europe SA qu'aux termes de l'ordonnance du 16 octobre 2019 qui est partiellement contestée. Par suite, la société Aig Europe SA est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que sa demande visant à l'extension de cette mission d'expertise à la société Allianz Benelux NV, formée au cours de la procédure la mettant elle-même en cause, était tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble de l'instance par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Allianz Benelux NV devant le juge des référés du tribunal administratif et devant la cour.

5. Il résulte de l'instruction que l'expert lui-même a jugé utile que la mission d'expertise soit étendue à la société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack Bv, dès lors qu'il apparaissait que les boitiers de jonction Solexus fabriqués par cette société qui font partie des modules fournis par la société Scheuten Solar France présentent un défaut sériel provoquant une surchauffe et, dans certaines conditions, un départ d'incendie et que c'est pour cette raison que le générateur équipant l'école élémentaire de la commune de Clarensac est, par précaution, à l'arrêt.

6. La police d'assurances souscrite par la société Alrack Bv auprès de la société Allianz Benelux NV a notamment pour objet sa responsabilité civile " pour les dommages subis par des tiers en relation avec un acte ou manquement " tenant notamment à " l'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant ". Les garanties conférées, aux termes de ce contrat, à la société Alrack Bv n'apparaissent pas, dans le cadre de l'office qui est celui du juge des référés, en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, manifestement étrangères au litige auquel se rapporte la mesure d'expertise prononcée.

7. Il résulte de ce qui précède que la société AIG Europe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 27 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la mesure d'expertise prononcée par l'ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019 soit étendue à la société Allianz Benelux NV. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer cette extension.

O R D O N N E :

Article 1er : L'article 3 de l'ordonnance n° 1900350 du 16 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'expertise, prononcée par l'ordonnance n° 1900350 du 29 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, est étendue à la société Allianz Benelux NV.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AIG Europe, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, à la société Allianz Benelux NV, à la commune de Clarensac, à la société Dalkia Smart Building, à Me F..., liquidatrice de la Société Scheuten Solar France, à Me A... C..., liquidateur de la société Alrack B.V., et à M. G... B..., expert.

Fait à Marseille, le 7 janvier 2020

N° 19MA046742

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04674
Date de la décision : 07/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-07;19ma04674 ?
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