Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délais d'un mois en fixant le pays de destination et d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte financière.
Par un jugement n° 1900899 du 10 octobre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA04633 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2019 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 du préfet Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sous astreinte financière un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
Il soutient que :
- il justifie d'une qualification professionnelle dans un secteur professionnel en recherche de main-d'oeuvre ;
- il justifie de l'existence de ses attaches et de ses intérêts sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 septembre 1995 à Novosej Kukes (Albanie), de nationalité albanaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " jeune majeur ". Par un arrêté du 8 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Il relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En se bornant à faire état de ce qu'il justifie d'une qualification professionnelle dans un secteur professionnel en recherche de main-d'oeuvre, de ce qu'il entretient une relation de couple depuis plus de trois ans et de ce que deux de ses frères résident régulièrement en France, sans apporter plus d'éléments de nature à justifier de l'intensité, de l'ancienneté, de la stabilité de ces liens, et sans justifier de ses conditions d'existence, de son insertion dans la société française et sans faire état de ce qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, M. A... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à établir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Marseille, le 8 janvier 2020
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N° 19MA04633