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09/01/2020 | FRANCE | N°18MA02626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 09 janvier 2020, 18MA02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a placée à demi-traitement du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017 au titre de son congé de longue durée.

Par un jugement n° 1604742 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 septembre 2016 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service des congés de longue durée de la période allant du 20 ju

illet 2016 au 19 janvier 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a placée à demi-traitement du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017 au titre de son congé de longue durée.

Par un jugement n° 1604742 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 13 septembre 2016 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service des congés de longue durée de la période allant du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, représenté par la SCP Delage, A..., Larribeau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 avril 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra-petita ;

- la demande d'imputabilité au service est postérieure à la décision de placement en congé de longue durée à demi-traitement ;

- le congé de longue durée n'est pas imputable au service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2018, Mme B..., représentée par MVD Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, et de Me D..., représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., monitrice-éducatrice affectée au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes, a bénéficié d'un congé de longue maladie du 20 juillet 2013 au 19 juillet 2014, suivi d'un congé de longue durée du 20 juillet 2014 au 19 janvier 2017 à plein traitement du 20 juillet 2014 au 19 juillet 2016, puis à demi-traitement à compter du 20 juillet 2016. Le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes relève appel du jugement du 6 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur du 13 septembre 2016 plaçant Mme B... à demi-traitement du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les demandes de placement de Mme B... en congé de longue maladie puis de longue durée émanaient de l'administration elle-même et non de l'intéressée. Il n'est, par ailleurs, ni établi, ni même allégué, qu'une décision refusant, à compter du 20 juillet 2013, date de consolidation de son état de santé, l'imputabilité au service des troubles dont elle souffre, lui aurait été notifiée. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se déduire de la décision du 7 mai 2014 la plaçant en congé de longue maladie à plein traitement pour la période du 20 juillet 2013 au 19 juillet 2014, ni qu'elle avait été placée jusqu'alors en congés pour maladie imputable au service, ni l'existence d'une décision refusant de faire désormais application de la réglementation sur les accidents de service, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que Mme B... devait être regardée non comme contestant son placement en congé de longue durée, mais comme demandant l'annulation de la décision du 13 septembre 2016 en tant que par celle-ci, le directeur du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes l'a placée à demi-traitement du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017. Il suit de là que l'établissement requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en annulant une décision dont ils n'étaient pas saisis.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) À un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ".

4. Le droit prévu par ces dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service et justifiant l'octroi d'un congé de longue durée soit en lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Il appartient au juge administratif d'apprécier, au vu des pièces du dossier soumises à son examen, si ce lien direct et certain existe entre la pathologie dont est atteint le fonctionnaire et le service.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expertise diligentée à la demande du foyer départemental des Alpes-Maritimes du 2 février 2017, qu'à la suite des agressions physiques et verbales, lors d'interventions de contention sur des adolescents en crise, dont elle a été victime les 7 juin 2006, 5 mai 2007, 24 mai 2009, 8 février 2010, 8 avril 2010, 17 janvier 2012 et 5 avril 2013, Mme B... a présenté des crises d'angoisse post-traumatiques ainsi que des lombalgies. Le syndrome anxio-dépressif accompagné de fibromyalgie dont elle souffre depuis le 5 avril 2013 est en relation directe avec la succession de ces accidents de service survenus depuis 2006 et ne peut, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, être imputé exclusivement à un état préexistant sans rapport avec le service ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Par ailleurs, la circonstance que Mme B... a présenté le 20 novembre 2017 une demande de reprise d'activité à temps partiel thérapeutique n'est pas de nature à remettre en cause ce lien.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 13 septembre 2016 en tant qu'elle place Mme B... à demi-traitement du 20 juillet 2016 au 19 janvier 2017, au titre de son congé de longue durée.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B....

D É C I D E :

Article 1er : La requête du foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes est rejetée.

Article 2 : Le foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes versera à Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au foyer de l'enfance des Alpes-Maritimes et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019 où siégeaient :

- Mme E..., présidente de la Cour,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme G..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.

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N° 18MA02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02626
Date de la décision : 09/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de longue durée.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SCP DELAGE- DAN - LARRIBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-09;18ma02626 ?
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