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20/01/2020 | FRANCE | N°18MA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 20 janvier 2020, 18MA00741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le sous-préfet d'Istres a accordé le concours de la force publique au bailleur social 13 Habitat pour qu'il soit procédé à l'expulsion du logement situé rue du Grand Jas, bâtiment A1, à Châteauneuf-les-Martigues, à compter du 1er août 2015.

Par un jugement n° 1505279 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

:

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 février 2018 et le 31 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le sous-préfet d'Istres a accordé le concours de la force publique au bailleur social 13 Habitat pour qu'il soit procédé à l'expulsion du logement situé rue du Grand Jas, bâtiment A1, à Châteauneuf-les-Martigues, à compter du 1er août 2015.

Par un jugement n° 1505279 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 février 2018 et le 31 juillet 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2015 du sous-préfet d'Istres ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît la circulaire du 26 octobre 2012 ;

- elle aurait due être précédée de son relogement effectif au titre du droit au logement opposable ;

- son maintien dans les lieux n'entraîne aucun trouble à l'ordre public.

Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 10 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué au regard de l'article L. 10 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 9 avril 2013, le tribunal d'instance de Martigues a prononcé l'expulsion de Mme D... du logement qu'elle occupait sans droit ni titre rue Grand Jas, bâtiment A1, à Châteauneuf-les-Martigues. Le concours de la force publique a été requis le 8 août 2013 par le bailleur social 13 Habitat. Le sous-préfet d'Istres a fait droit à cette demande par une décision du 7 juillet 2015.

2. Mme D... fait appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015.

Sur la régularité du jugement :

3. Le premier alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative dispose que : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui ont rendus. "

4. Le jugement est signé par deux juges respectivement désignés en qualité de " magistrat désigné " et de " conseiller le plus ancien ", sans précision sur le ou les autres membres du tribunal qui ont complété la formation de jugement. Ces mentions ne permettent pas de déterminer la composition exacte de cette formation, ce qui entache d'irrégularité le jugement attaqué.

5. Il y a lieu par suite d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur le litige par la voie de l'évocation.

Sur le fond :

6. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. "

7. En premier lieu, les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d'une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.

8. En deuxième lieu, l'octroi du concours de la force publique ne saurait être subordonné à l'accomplissement d'une diligence administrative. L'inexécution du jugement du 23 mars 2015 du tribunal administratif de Marseille enjoignant au préfet des Bouches-du-Rhône de reloger Mme D... dans un délai de quatre mois, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, n'est pas par elle-même de nature à justifier le refus du préfet de prêter le concours de l'Etat à l'exécution d'une décision de justice. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette obligation est donc inopérant à l'encontre d'une décision d'octroi de la force publique. Pour les mêmes raisons, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire du 26 octobre 2012 du ministre de l'intérieur et de la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les modalités de mise en oeuvre du droit au logement opposable et la gestion des expulsions locatives par les préfets.

9. Enfin, le fait que le maintien dans les lieux de Mme D... ne porte pas atteinte à l'ordre public n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation la décision prise en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice conformément à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont citées au point 6.

10. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2017 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- Mme E..., première conseillère,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2020.

2

N° 18MA00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00741
Date de la décision : 20/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Concours de la force publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-20;18ma00741 ?
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