La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2020 | FRANCE | N°18MA00435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 24 janvier 2020, 18MA00435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Durance-Lubéron a refusé de procéder aux travaux d'entretien sur la canalisation d'assainissement traversant leur propriété.

Par un jugement n° 1502204 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoire

s, enregistrés les 30 janvier 2018, 11 mai 2018 et 20 septembre 2019, sous le n° 18MA00435, Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 8 juin 2015 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Durance-Lubéron a refusé de procéder aux travaux d'entretien sur la canalisation d'assainissement traversant leur propriété.

Par un jugement n° 1502204 du 28 novembre 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2018, 11 mai 2018 et 20 septembre 2019, sous le n° 18MA00435, Mme C... et M. F..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 28 novembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2015 ;

3°) de constater que la canalisation d'assainissement traversant leur parcelle a été intégrée au domaine public par une délibération du conseil municipal de Pertuis du 26 janvier 1989 puis a été transférée au SIVOM Durance-Lubéron ;

4°) d'enjoindre au syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron de procéder aux travaux de réfection de la canalisation d'assainissement traversant leur propriété ;

5°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu'une canalisation constitue un complément du réseau d'égout indispensable pour le raccordement au réseau de plusieurs immeubles particuliers et est un élément du réseau public ;

- leur canalisation est un élément du réseau public et non un branchement privé ;

- les travaux d'entretien de cette canalisation sont donc à la charge de l'administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2018, 11 septembre 2018 et 3 octobre 2019, le syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... et de M. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- les moyens soulevés par Mme C... et M. F... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme H...,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour le syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... et M. F... relèvent appel du jugement du 28 novembre 2017 du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation la décision du 8 juin 2015 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron a refusé de procéder aux travaux d'entretien sur la canalisation d'assainissement traversant leur propriété.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En estimant au point 3 du jugement attaqué, après avoir visé les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 3131-4 du code de la santé publique " que le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées ", les premiers juges ont implicitement et nécessairement écarté le moyen tiré de ce qu'une canalisation qui constitue un complément du réseau d'égout et qui est indispensable pour le raccordement de plusieurs immeubles fait partie du réseau public et n'est pas un branchement particulier. Ils n'ont ainsi pas omis de répondre à ce moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : " Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en oeuvre du réseau public de collecte (...) ". L'article L. 1331-2 du même code dispose : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situés sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public./ Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent./ Ces parties de branchement sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-3 de ce code : " Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée (...) les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux (...) ". L'article L. 1331-4 du même code précise : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l'égout jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.

5. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement d'un plan cadastral du lotissement La Farigoule créé en 1977 sur la commune de Pertuis qu'une canalisation destinée à l'évacuation des eaux usées a été installée sous six propriétés privées situées sur les parcelles 58 à 63, dont celle de Mme C..., afin de permettre leur raccordement au réseau public d'assainissement. Ces terrains se situent en contrebas de la rue de Farigoule sous laquelle se trouve le réseau public d'assainissement. Ainsi, la canalisation en litige a été créée compte tenu de cette configuration, au lieu de raccorder chacune de ces propriétés directement sur la canalisation principale de ce réseau public, ce qui aurait nécessité la mise en place d'un dispositif de relevage. Dans ces conditions, la canalisation en cause, qui n'est pas implantée sous la voie du lotissement devenue publique par une délibération du 26 janvier 1989 du conseil municipal de Pertuis, ne constitue pas un complément du réseau d'égout, indispensable pour le raccordement de plusieurs immeubles particuliers. Elle n'est pas davantage une extension du réseau public dès lors que chacun des immeubles privés concernés pouvait être directement raccordé à ce réseau. Ce raccordement qui a été effectué par l'intermédiaire d'un branchement privé relève dès lors des dispositions mentionnées au point 3 des articles L. 1331-3 et L. 1331-4 du code de la santé publique qui mettent à la charge des propriétaires l'entretien des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement.

6. Si Mme C... et M. F... se prévalent d'une délibération du 26 janvier 1989 du conseil municipal de Pertuis qui a autorisé " le classement des V.R.D. du lotissement Farigoule dans le domaine public communal ", cette délibération n'a pas pour effet d'incorporer dans le domaine public la canalisation en litige implantée dans des propriétés privées. Il en va de même du plan de bornage du lotissement la Farigoule et du projet de transaction versés au débat par les requérants lequel n'est pas signé du SIVOM Durance-Lubéron et de la circonstance que ce dernier aurait fait réaliser en mars 2004 une inspection télévisée de la canalisation. Le fait que le directeur du centre technique municipal aurait indiqué par erreur dans un courriel du 14 mars 2014 repris par le directeur de cabinet du maire de Pertuis que ce réseau était bien public est sans incidence.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron que Mme C... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2015.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... et M. F... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de Mme C... et de M. F....

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... et M. F... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... et de M. F... la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. F... est rejetée.

Article 2 : Mme C... et M. F... verseront au syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à M. B... M. F... et au syndicat intercommunal à vocation multiple Durance-Lubéron.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :

- M. Pocheron, président de chambre,

- M. Guidal, président assesseur,

- Mme H..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.

2

N° 18MA00435

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00435
Date de la décision : 24/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-03-05 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Assainissement et eaux usées.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-24;18ma00435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award