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30/01/2020 | FRANCE | N°19MA02487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 30 janvier 2020, 19MA02487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704347, 1704348 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21

février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 du pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1704347, 1704348 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2019, Mme B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu'elle soutient avoir subi de son fait ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me E..., en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au montant des ressources de son foyer car elle est mariée à un ressortissant de l'Union européenne ;

- le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Considérant que Mme B..., a demandé le 20 avril 2017, le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant de l'Union européenne. Par arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande. Par un jugement du 21 février 2019, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois ".

3. Si la requérante soutient que son conjoint, ressortissant espagnol, perçoit en France une pension de retraite de la CARSAT, il ressort des pièces du dossier que le versement que M. B... perçoit de la caisse de retraite correspond à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui peut être attribuée aux ressortissants de l'Union européenne. Les autres ressources du foyer sont constituées des allocations logement. Ainsi, le couple ne justifie pas de ressources suffisantes pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par ailleurs, si la requérante produit une promesse d'embauche concernant M. B..., celui-ci n'exerçait pas d'activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mme B... le renouvellement de son titre de séjour.

4. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a relevé que l'intéressée ne justifiait pas d'un motif d'admission au séjour à titre exceptionnel ni avoir constitué en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault se serait estimé en situation de compétence liée au regard du montant de ses ressources pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.

5. En troisième lieu, Mme B..., serait entrée, selon ses dires, en France en 2014. Elle ne justifie pas avoir constitué le centre de ses attaches privées et familiales dans ce pays en se bornant à faire état de la présence à ses côtés de son époux, également en situation irrégulière. Elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

6. Mme B... n'établissant pas l'illégalité de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'établit pas l'existence d'une faute des services de l'Etat à l'origine du préjudice dont il demande réparation. Ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me E....

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

2

N° 19MA2487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02487
Date de la décision : 30/01/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GOUGOT
Avocat(s) : LEMOUDAA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-01-30;19ma02487 ?
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