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10/02/2020 | FRANCE | N°19MA04916

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 10 février 2020, 19MA04916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault en date du 4 et du 5 décembre 2017 rejetant sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité française pour son fils B... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801690 du 17 septembre 2019, le tribunal administ

ratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault en date du 4 et du 5 décembre 2017 rejetant sa demande de délivrance d'une carte nationale d'identité française pour son fils B... et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1801690 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, Mme D... représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2017 portant refus de délivrer une carte d'identité nationale française à son fils B... ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à son enfant B... une carte d'identité nationale française ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande ;

5°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée ni en droit ni en fait, dès lors elle méconnait l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le préfet de l'Hérault ne rapporte pas l'existence d'une fraude ;

- le refus de délivrer la carte nationale d'identité française qui vaut décision de refus de ladite nationalité ne peut être retirée qu'en application des dispositions des articles 27 à 27-3 du code civil, aucune disposition réglementaire ne permet à l'administration de retirer la nationalité de l'enfant suite à une annulation d'une reconnaissance de paternité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née en 1982 et de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'une carte nationale d'identité française au profit de son fils, Ryan, né le 24 avril 2005. Le préfet de l'Hérault, par une décision du 4 décembre 2017 a rejeté cette demande. Mme D... relève appel du jugement en date du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 4 décembre 2017.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

3. Mme D..., déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. La demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte d'identité, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande dans l'arrondissement dans lequel il est domicilié ou a sa résidence, ou, le cas échéant, dans lequel se trouve sa commune de rattachement). (... ". Aux termes de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".

5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé.

6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 7 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Perpignan a ordonné d'une part, l'annulation de la reconnaissance de l'enfant B... D... effectuée par M. F... A... le 14 novembre 2011, et d'autre part, la retranscription de cette annulation sur les actes de l'état civil de l'enfant. Ainsi c'est à bon droit et contrairement à ce qui est affirmé, que les juges de première instance ont considéré à l'examen de cet élément, non contesté par Mme D..., et aussi en raison de l'absence d'autre élément dans le dossier établissant la nationalité française de l'enfant, qu'il existait un doute suffisant sur la nationalité française de l'enfant justifiant le refus non fondé sur la fraude et suffisamment motivé du préfet de l'Hérault.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Mme D... n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Fait à Marseille, le 10 février 2020.

2

19MA04916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA04916
Date de la décision : 10/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-10;19ma04916 ?
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