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21/02/2020 | FRANCE | N°19MA05107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 21 février 2020, 19MA05107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805541 du 8 novembre 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence, prescrit une expertise, aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment accueillant le pôle d'échange multimodal sis 72 avenue Félix Zoccola, édifié dans le cadre des marchés publics de travaux relatifs au prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille entre les stations Bougainville et Capitaine Gèze. <

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L'expert, M. B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 1805541 du 8 novembre 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence, prescrit une expertise, aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment accueillant le pôle d'échange multimodal sis 72 avenue Félix Zoccola, édifié dans le cadre des marchés publics de travaux relatifs au prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille entre les stations Bougainville et Capitaine Gèze.

L'expert, M. B..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la mise hors de cause de la société Cepaba, de la société Technisol Industrie, de la société Paracier, de la société Etic, de la société Atelier Birri, de la société Mattout Entreprise, de la société Ozkan Construction, de la société C-Pro Cuvelage Professionnel, de la société Bator Portes Industrielles, de la société Cofely Axima, de la société SMPI, de la société TAO, de la société Sunvie, de la société Charrier Frères, de la société Mas Peinture, de la société JB Gazzotti, de la société LAM Concept, de la société OTIS, de la société Maçonnerie Industrielle, de la société Prodyelec, de la société Franklin, de la société Ineo Paca, de la société Ineo UTS, de la société DEF, de la société Ateis, de la société Novalyo, de la société Digital Sud, de la société Digisys, de la société Denco, de la société Sonesys, de la société HCEE, de la société Novaedia Ingénierie, de la société BG Ingénieurs Conseils SAS, de la société Certifer, de la société RTM, de la société Systra, de la société Allianz Iard, de la société Axa France Iard, de la société MMA Iard et de la société ACE European Group Limited.

Par une ordonnance n° 1908427 du 8 novembre 2019, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, la société Travaux du Midi Marseille et la société GTM Sud, représentées par Me H..., demandent à la cour de réformer l'ordonnance du 8 novembre 2019 en tant qu'elle a mis hors de cause, d'une part, les sociétés Ineo PACA et Ineo UTS et, d'autre part, la société Systra.

Elles soutiennent qu'elles ont constaté que des saignées et découpes avaient été réalisées dans les dalles de béton pour le cheminement de réseaux électriques, qui étaient à l'origine de percolations d'eaux lors de fortes pluies ; qu'il serait donc prématuré de mettre hors de cause les intervenants concernés par la réalisation des réseaux électriques ; que les sociétés Ineo PACA et Ineo UTS sont membres solidaires du groupement titulaire du lot " CFA 1 - courants faibles du PEM " et la société Systra est membre solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre qui avait notamment pour mission le suivi des travaux de ces sociétés.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, la SARL Atelier Barani et la société Carta Associés, représentées par Me D..., s'associent aux conclusions de la requête, par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2019, la société Systra, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucune remarque n'a été formulée lorsque l'expert, dans le cadre des opérations d'expertise, a proposé sa mise hors de cause ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2019, les sociétés Ineo Provence et Côte d'Azur et Ineo UTS, représentées par Me A... F..., concluent au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la Cour étende les opérations d'expertise aux sociétés Colas Rail et Clemessy et à ce que soit mise à la charge des sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que la demande des sociétés requérantes n'est pas recevable dès lors qu'elles ne se sont pas manifestées en première instance et se prévalent de constats réalisés pour partie dès le mois de septembre 2019 ; que la réformation de l'ordonnance attaquée serait contraire aux dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative et à l'avis de l'expert ; que la dalle dûment réceptionnée dans laquelle les saignées ont été réalisés n'a pas une fonction d'étanchéité ; que les sociétés requérantes ne justifient pas leur intérêt à les voir participer aux opérations d'expertise actuellement en cours ; qu'à titre subsidiaire, les fourreaux n'ayant pas été posés par elles, le maintien des sociétés titulaires du lot courant fort, soit les sociétés Colas Rail et Clemessy, s'avérerait également indispensable.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2020, la société Generali IARD et la société Alquier, représentées par Me G..., s'en remettent à l'appréciation de la Cour.

Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2020, la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP), assureur du bureau d'études Pierre Martin, représentée par Me G..., s'en remet à l'appréciation de la Cour.

La requête a également été communiquée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société TEM Partners venant aux droits du bureau d'études Pierre Martin, à la société Etandex, à la société Colas Rail, à la société HCEE, à la société Artelia Ville et Transport, à la société Artelia Bâtiment Industrie, à la société Sagena, à la société SMA Courtage CCRD, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la Société Covea Risks, à la société SMABTP, à la société QBE Insurance Limited Europe, à la société Zurich Insurance PLC et à la société Mutuelle des Architectes Français qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par une ordonnance n° 1805541 du 8 novembre 2018, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la Métropole Aix-Marseille Provence, prescrit une expertise, finalement confiée à M. E... B..., aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le bâtiment accueillant le pôle d'échange multimodal sis 72 avenue Félix Zoccola, édifié dans le cadre des marchés publics de travaux relatifs au prolongement de la ligne 2 du métro de Marseille entre les stations Bougainville et Capitaine Gèze. Après avoir achevé ses investigations techniques, le 19 mars 2019, l'expert a souhaité mettre hors de cause un grand nombre de parties dont il estimait que l'implication n'était pas démontrée. Il a présenté une requête, à cet effet, au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Par l'ordonnance n° 1908427 du 8 novembre 2019, la juge des référés a fait droit à sa demande. Les sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud demandent la réformation de cette ordonnance uniquement en tant que les sociétés Ineo PACA, Ineo UTS et Systra ont ainsi été mises hors de cause.

Sur les conclusions principales des sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud :

3. La circonstance que les sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud à qui la demande de l'expert avait été dûment communiquée en première instance n'aient pas alors produit un mémoire visant à s'opposer à la mise hors de cause des sociétés Ineo PACA, Ineo UTS et Systra, ne saurait leur interdire de relever appel de l'ordonnance ainsi rendue, en application de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, et de contester le bien-fondé de cette mise hors de cause. Par suite, les sociétés Ineo PACA et Ineo UTS ne sont pas fondées à soutenir que la requête des sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud serait irrecevable au motif qu'elles n'ont pas produit d'écritures en première instance tout en se prévalant désormais d'éléments dont elles avaient déjà connaissance lors de cette instance.

4. Les sociétés requérantes soutiennent que le maintien de la présence dans les opérations d'expertise, d'une part, des sociétés Ineo PACA et Ineo UTS, attributaires du lot du marché public afférent aux réseaux de courant faible et, d'autre part, de la société Systra, contractuellement chargée du suivi de ces travaux, est utile dès lors qu'il ne peut être exclu que les travaux réalisés par ces sociétés aient pu contribuer à la survenance des désordres, objets de l'expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille. Quand bien même l'expert a estimé, en l'état de ses investigations, que l'implication de ces sociétés, dans la survenance des désordres, était exclue et que les éléments produits par les sociétés requérantes ne présentent en eux-mêmes aucun caractère probatoire, elles ne sauraient, en l'état de l'instruction et du fait même de cette contestation, être regardées comme manifestement étrangères au litige.

5. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause dans l'expertise prescrite les sociétés Ineo PACA, Ineo UTS et Systra.

Sur les conclusions subsidiaires des sociétés Ineo PACA et Ineo UTS :

6. A titre subsidiaire, les sociétés Ineo PACA et Ineo UTS demandent que l'expertise soit étendue aux sociétés Colas Rail et Clemessy. Il ressort des termes de l'ordonnance du 8 novembre 2018 que l'expertise ainsi prescrite aura lieu en présence notamment des sociétés Colas Rail et Clemessy. Aucune des ordonnances prises ultérieurement par le juge des référés n'a prononcé la mise hors de cause de ces deux sociétés. Par suite, les conclusions des sociétés Ineo PACA et Ineo UTS sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de sociétés Travaux du Midi Marseille et GTM Sud qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

O R D O N N E :

Article 1er : Les mots " la société Ineo PACA, la société Ineo UTS," et les mots " la société Systra, " sont annulés à l'article 1er de l'ordonnance n° 1908427 du 8 novembre 2019 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires des sociétés Ineo PACA et Ineo UTS.

Article 3 : Les conclusions des sociétés Ineo PACA et Ineo UTS et de la société Systra présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la société les Travaux du Midi, à la société GTM Sud, à la société TEM Partners venant aux droits du bureau d'études Pierre Martin, à la société Etandex, à la société Alquier, à la société Colas Rail, à la société Clemessy, à la société Ineo PACA, à la société Ineo UTS, à la société HCEE, à la société Artelia Ville et Transport, à la société Artelia Bâtiment Industrie, à la société Carta et associes, à la société Atelier Barani, à la société Apave Sudeurope, à la société Systra, à la société Sagena, à la société SMA Courtage CCRD, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la Société Covea Risks, à la Société Générali Iard, à la societe SMABTP, à la société QBE Insurance Limited Europe, à la société Zurich Insurance PLC, à la société Mutuelle des Architectes Français, à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAM BTP) et à M. E... B..., expert.

Fait à Marseille, le 21 février 2020

N° 19MA051072

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA05107
Date de la décision : 21/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-02-21;19ma05107 ?
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