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04/03/2020 | FRANCE | N°20MA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 mars 2020, 20MA00934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°437492 en date du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de l'association En toute Franchise département des Bouches-du-Rhône dirigée contre la décision du 10 octobre 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours présenté à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune de Marignane délivrant un permis de const

ruire au profit de la société Lidl ensemble le rejet par le ministre de la cohé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n°437492 en date du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de l'association En toute Franchise département des Bouches-du-Rhône dirigée contre la décision du 10 octobre 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours présenté à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune de Marignane délivrant un permis de construire au profit de la société Lidl ensemble le rejet par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de son recours hiérarchique.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, sous le n°20MA00934, l'association En toute Franchise département des Bouches-du-Rhône demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours présenté à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune de Marignane délivrant un permis de construire au profit de la société Lidl ensemble le rejet par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de son recours hiérarchique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance n°437492 en date du 10 février 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance n°20MA00198 en date du 3 février 2020 du premier vice-président de la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les premiers vice-présidents (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du présent code ou la charge des dépens (...) ".

2. Par une ordonnance n°437492 en date du 10 février 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de l'association En toute Franchise département des Bouches-du-Rhône, enregistrée le 7 janvier 2020 au greffe du Conseil d'Etat et dirigée contre la décision du 10 octobre 2019 de la Commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours présenté à l'encontre de l'arrêté du 8 juillet 2019 du maire de la commune de Marignane délivrant un permis de construire au profit de la société Lidl ensemble le rejet par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales de son recours hiérarchique.

3. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 20MA00198, l'association En Toute Franchise des Bouches-du-Rhône a présenté à la Cour les mêmes conclusions que celles déposées le 7 janvier 2020 devant le Conseil d'Etat et attribuées par l'ordonnance du 10 février 2020 à la cour administrative d'appel de Marseille. Cette affaire a été jugée par une ordonnance n°20MA00198 en date du 3 février 2020. Il s'ensuit que le jugement de la requête de l'association En toute Franchise département des Bouches-du-Rhône, enregistrée le 24 février 2020 devant la cour administrative d'appel de Marseille est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association En Toute Franchise département des Bouches-du-Rhône transmises par le Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association En Toute Franchise département des Bouches du Rhône.

Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, au préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de la commune de Marignane, à la SNC Lidl et à Me A....

Fait à Marseille, le 4 mars 2020.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 20MA00934
Date de la décision : 04/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ADDEN-NAHMIAS-CATTIER-SACKSICK

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-04;20ma00934 ?
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