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09/03/2020 | FRANCE | N°18MA00259

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 09 mars 2020, 18MA00259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Lya Er La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement d'une som

me de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SASU Lya Er La Catalane a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan, de condamner le département des Pyrénées-Orientales à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat et le département des Pyrénées-Orientales aux entiers dépens.

Par un jugement n°1606089 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2018, la SASU Lya Er La Catalane, représentée par la SELARL Gérard Deplanque, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de la fermeture de l'établissement qu'elle exploite situé au 55 avenue Julien Panchot à Perpignan ;

3°) de condamner L'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de cette décision illégale à hauteur de 35 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur la demande indemnitaire ;

- la décision de fermeture a été irrégulièrement notifiée ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le procès-verbal du contrôle ne lui a pas été communiqué ;

- la décision se fonde sur des faits inexacts.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 25 avril 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SASU Lya Er La Catalane ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 juin 2016, l'établissement l'Epicerie La Catalane, situé sur la commune de Perpignan, a fait l'objet d'une opération de contrôle menée par le comité opérationnel départemental anti-fraude. La direction régionale des douanes a dressé un procès-verbal d'infraction de vente illégale de tabac sur la base duquel le directeur régional a proposé au préfet du département qu'une procédure de fermeture administrative temporaire soit engagée à l'encontre de l'établissement. Le préfet des Pyrénées-Orientales a pris, le 7 novembre 2016, un arrêté de fermeture administrative d'une durée de 21 jours notifié à l'exploitant le 29 novembre 2016. La SASU Lya Er La Catalane relève appel du jugement du 21 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et d'indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis.

2. Les conditions de la notification d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité. La circonstance, invoquée, que l'arrêté du 7 novembre 2016 ait été notifié le 29 novembre 2016 à un salarié de la société requérante et non au gérant de l'établissement est donc sans influence sur sa légalité. En tout état de cause, un courrier électronique du gérant à la préfecture des Pyrénées-Orientales, du 30 novembre, atteste qu'il a pris connaissance de la décision attaquée le 29 novembre 2016 en soirée.

3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs des premiers juges le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, qui ne sont pas sérieusement contestés.

4. Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts: " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture ". L'article 1817 du code général des impôts, qui renvoie à l'article 1810 du même code, concerne notamment : " 10° la fabrication de tabacs, détention frauduleuse en vue de la vente, vente ou transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs ". Il résulte de ces dispositions que peut être ordonnée une fermeture administrative temporaire pour une durée ne pouvant excéder trois mois de tout établissement dans lequel aura été constatée l'infraction de détention frauduleuse en vue de la vente ou de transport en fraude de tabacs fabriqués, quelles que soient l'espèce et la provenance de ces tabacs.

5. La société soutient que la procédure aurait été " abandonnée " par le directeur régional des douanes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si ce dernier a décidé de renoncer à la perception des sommes réclamées à la société requérante, il n'a pas entendu renoncer à sa demande de fermeture temporaire de l'établissement contrôlé. Le moyen tiré de ce que la procédure aurait été abandonnée ne peut qu'être écarté.

6. Si la société fait valoir que le procès-verbal de constat ne lui a pas été notifié, il ressort en tout état de cause que les faits sur lesquels s'est fondé le préfet pour infliger la sanction en cause, à savoir la présence de paquets de cigarettes achetés en Andorre dans l'établissement de la requérante, ne sont pas contestés. Ainsi, et alors même que la société ne conteste pas avoir été mise à même de contester utilement la décision attaquée lors de la procédure contradictoire préalable, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

7. Comme l'a jugé le tribunal, si la société requérante soutient que les paquets de cigarettes découverts dans l'établissement sont la propriété d'un employé, destinés à sa consommation personnelle, elle ne produit pas de facture d'achat de cette marchandise au nom de l'intéressé et l'attestation dudit employé, soumis à un lien de subordination, ne présente pas un degré de vraisemblance suffisant de nature à remettre en cause le caractère probant du procès-verbal d'infraction dressé le 16 juin 2016 par le service régional des douanes et contributions indirectes de Perpignan, ni la matérialité des faits sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Ces faits, constatés lors du contrôle diligenté le 15 juin 2016, sont constitutifs d'une détention frauduleuse de tabac fabriqué en vue de la vente au sens des dispositions précitées de l'article 1817 du code général des impôts justifiant une mesure de fermeture administrative. Si la société requérante soutient que l'arrêté litigieux est dépourvu de base légale dès lors que, par un jugement en date du 8 février 2017, le tribunal correctionnel de Perpignan a prononcé sa relaxe, il ressort des pièces du dossier que cette décision judiciaire, si elle concerne les mêmes chefs d'infractions, se rapporte à des faits commis le 13 août 2016 et non le 15 juin 2016 comme au cas d'espèce. Enfin il résulte de l'instruction que le gérant de la SASU Lya Er La Catalane a déjà été verbalisé à six reprises pour des faits de même nature et que l'établissement a déjà fait l'objet d'une fermeture administrative de 15 jours par arrêté préfectoral du 16 octobre 2015 pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, en prononçant une fermeture de l'établissement pour une durée de 21 jours le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Lya Er La Catalane n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. En l'absence d'illégalité de la mesure de fermeture de l'établissement qu'elle exploite, la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée à l'égard de la société requérante, ni, en tout état de cause, celle du département des Pyrénées-Orientales. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux dépens :

10. La société requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens, qui sont sans objet, doivent être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Orientales aux dépens.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société requérante. Par suite, les conclusions de la SASU Lya Er La Catalane dirigées contre l'Etat tendant à l'application des dispositions de cet article doivent être rejetées. Il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions dirigées contre le département des Pyrénées-Orientales et présentées sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SASU Lya Er La Catalane est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Lya Er La Catalane et au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 17 février 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. A..., président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 mars 2020.

2

N° 18MA00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA00259
Date de la décision : 09/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-03-09;18ma00259 ?
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