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12/05/2020 | FRANCE | N°19MA01829

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 12 mai 2020, 19MA01829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 décembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900032 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 201

9, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 7 décembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1900032 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2019, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 du préfet de la Lozère ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;

- il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne comportant pas l'annexe B prévu par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il n'est pas motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de la Lozère s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de la Lozère a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine, a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour 2015 et 2018 en qualité de parent d'un enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le préfet de la Lozère lui a refusé le renouvellement de cette autorisation provisoire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cet éloignement. Mme C... fait appel du jugement du 19 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à titre principal, l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du bail signé le 31 juillet 2018, que Mme C... était, à la date de l'arrêté contesté, domiciliée à Marvejols. Dans ces conditions, et alors même que la requérante a déposé sa demande auprès du préfet du Gard, le préfet de la Lozère était compétent pour prendre l'arrêté en litige.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé: " L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile confie, dans le cadre de la procédure de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, à un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le soin d'émettre un avis au vu d'un rapport médical établi par un médecin du service médical de cet office. / (...) Le rapport médical mentionné au premier alinéa du présent article n'est communicable ni à cette autorité administrative ni à aucune autre. (...). ".

5. Il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l'OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l'édiction de son avis. Ce rapport n'est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l'OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. La requérante, qui seule pouvait solliciter auprès du service médical de l'OFII la communication de ce rapport et se borne à soutenir sans autre précision que ce rapport n'est pas conforme aux règles de forme et de forme imposées par les textes précités, ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bienfondé de son moyen tiré du vice de procédure.

6. En troisième lieu, s'agissant du moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant refus d'admission au séjour, Mme C... se borne à reprendre l'argumentation déjà soumise aux juges de première instance. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif respectivement aux points 2 et 3 de son jugement qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Lozère a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... sans s'être estimé lié par l'avis du collège de médecins de de l'OFII ou par l'appréciation du préfet du Gard qui n'a, en tout état de cause, pas instruit le dossier qui relevait de la compétence du préfet de la Lozère.

8. En cinquième lieu, s'agissant des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme C..., qui ont été présentés dans les mêmes termes en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 5, 6 et 14 de son jugement. Par ailleurs, les nouvelles pièces produites en appel par Mme C..., soit une attestation d'inscription à pôle emploi ainsi qu'un courrier de refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi émis par cet organisme, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites en première instance.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatif, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Si Mme C... fait valoir que ses deux enfants sont tous les deux nés en France, respectivement en 2014 et 2016, qu'ils n'ont jamais vécu au Maroc et que leur reconnaissance tant par l'Etat marocain que par sa famille sera difficile dès lors qu'elle n'est pas mariée avec leur père, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le préfet de la Lozère a méconnu leur intérêt supérieur dès lors qu'ils sont en bas-âge, qu'il n'est fait état d'aucun obstacle à la poursuite de leur scolarité au Maroc, pays dont ils ont la nationalité, et que Mme C... ne produit aucun élément permettant d'établir les difficultés alléguées qu'elle pourrait rencontrer dans son pays d'origine. Pour le surplus de l'argumentation de la requérante précédemment soumise aux premiers juges, à l'appui de ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif respectivement aux points 12 et 13.

11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à Me D..., dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère et au ministre de l'intérieur.

Fait à Marseille, le 12 mai 2020

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19MA01829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 19MA01829
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-05-12;19ma01829 ?
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